Abrogé par la loi du 7 décembre 2019

Chapitre 1: La rémunération

Article 1 –  (Loi n°2020-07)

Le Revenu Minimum Hebdomadaire (RMH) dit par défaut, est un seuil minimal de salaire devant être versé au salarié par son employeur, à savoir que les sommes peuvent varier et sont modifiables par décret du Premier ministre ou le rapporteur nommé par le Conseil des Sages.

Article 2 –  (Loi n°2020-07)

Le RMH variable est défini par le Conseil Fédéral, il se base selon l’offre et la demande d’emploi

Article 3 –  (Loi n°2017-35)

Le RMH dit horaire, correspond au RMH en rapport avec le métier, divisé par 10.

Article 4 –  (Loi n°2017-35) (Abrogé par la Loi n°2020-07)

Un décret, publié par le Premier ministre, définira les différents RMH variable selon les métiers. Le Premier ministre actualise alors un tableau récapitulatif externe sur le forum suite à la publication d’un décret. Un métier ne possédant pas de chiffres correspondant à un RMH variable, est alors sujet au RMH par défaut. Il fournira des informations explicatives sur la méthode de calcul.

Article 5 –  (Loi n°2017-35)

Pour les contrats de plus de 7 jours, le contrat de travail doit comprendre un salaire dit RMH, en rapport avec la fonction du futur salarié.

Pour les contrats de moins de 7 jours, l’employeur doit verser un salaire dit RMH horaire, par tranche de 15 minutes. Une tranche de 15 minutes entamée est considérée comme une tranche consommée.

Article 6 – (Loi n°2017-35)

Toute motion contraire à l’article 5 et 6 mènent à la caducité du contrat de travail.

Article 7 –  (Loi n°2017-35)

Tout employeur ne respectant pas les précédents articles, s’expose à payer des dommage et intérêt d’un montant total du salaire qu’aurais du percevoir le salarié et d’une amende de 1500 Tr maximum.

Article 8 – (Loi n°2017-35)

La république d’Euthéria confère au banquier centrale céleste la possibilité de s’opposer à une décision prise par le Premier ministre par décret sur l’application des disposition de la présente Ordonnance et donc de rétablir au choix l’un des 3 dernier RMH par défaut défini.

Chapitre 2: Droits et sécurité

Article 9  – (Loi n°2017-05)

Lorsqu’un employeur rend obligatoire l’utilisation de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises pour l’exécution du contrat, il doit le mettre à disposition gratuitement.

L’employeur ne peut exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises qui aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum.

Article 12 – (Loi n°2017-05)

Un employeur ne peut exiger d’un salarié une somme d’argent pour payer des frais reliés aux opérations et aux charges sociales de l’entreprise.

Article 13 – (Loi n°2017-05)

L’employeur doit fournir, soit en kit, soit déjà construit, une installation de chantier pour les salariés. Cette installation devra pouvoir résister aux mob et comprendre au moins deux cubes de surface par employé. Cette installation devra contenir au moins deux lampes, une placée à l’extérieur pour la signaler, placée au dessus de la porte et une autre à l’intérieur. Si l’installation est grande, elle devra être suffisamment éclairée pour empêcher le spawn de mob à l’intérieur.

Chapitre 3 – Pôle Emploi

Article 14 – (Loi n°2017-23)

Pôle emploi est un service administratif pris en charge par l’état consistant à réguler l’offre et la demande des demandeurs, et offreurs d’emploi, afin de faciliter la communications entres les entreprises et les particuliers.

Article 15 – (Loi n°2017-23)

Toute entreprises souhaitant embaucher un citoyen pour un poste quel qu’il soit, peut s’inscrire à cet organisme.

Tous les contrats, mal rempli , non signé, ou d’un visiteur seront immédiatement refusés et détruits.

Toute les entreprises sont incités à passer par cette organisme pour leurs embauches, car les personnes y étant inscrites sont généralement des personne à la recherche depuis un certain temps.

Article 16 – (Loi n°2017-23)

Nul ne peut-être être dirigeant, ou engagé dans plusieurs entreprises privées.

Si un joueur possède plusieurs entreprise, il doit pour créer de l’emploi déléguer la gestion de ses entreprises à d’autres qui lui seront subordonnés.

Article 17 – (Loi n°2017-23) (Abrogé par la Loi n°2020-07)

Un joueur ne peut cumuler qu’un emploi dans le privée et un emploi dans le public. (Exemple ouvrier/policier)

Article 18 – (Loi n°2017-23)

Un joueur peut cumuler que deux emplois dans le public (Exemple: Juge/ ouvrier d’une entreprise publique)

Article 19 – (Loi n°2017-23)

Les employés, et employeurs doivent se mettre d’accord à la signature du contrat sur la quantité de biens et de services à produire.

En cas de litige, un juge peut trancher l’affaire, mais en aucun cas l’employeur ne sera mis en cause pour un contrat mal rempli.

Article 20 – (Loi n°2017-23)

Tout joueur s’étant engagé par contrat à la production de biens ou de services, ne réalisant que peu ou pas de travail durant deux semaines (Du samedi au samedi) pourra être légalement licencié.

Article 21 – (Loi n°2017-23)

Tout joueurs licencié comme le prévoit l’article 7, peut se pourvoir devant le tribunal administratif pour demander l’annulation du renvois.

Le joueur licencié dispose d’un délai de sept jours après le renvoi pour engager la procédure. Au delà de ce délai le licenciement est officiel et incontestable.

Article 22 – (Loi n°2017-31)

Toutes embauche peuvent se faire via une le pôle emplois ou par une offre d’emplois.

L’entreprise peut si elle veut faire un entretiens avec le futur salariés afin de déterminer sa motivation.

L’entreprise peut au maximum faire un essai d’une semaine non rémunéré afin de voir si l’employé fournit un travail attendu par l’employeur et déterminera si l’employé sera embauché ou non.

L’employeur peut cependant ne pas payer son salarié si ce dernier n’a pas rempli sa première semaine de contrat.

Article 23- (Loi n°2017-31)

Lors de la signature du contrat, les noms de l’employeur et l’employé doivent y figurer, l’employeur devra alors avoir la signature de l’employé et l’employé avoir la signature de l’employeur.

Le salaire, le nom d’entreprise et le type de contrat à savoir CDI ou CDD doit y figurer.

Article 24 – (Loi n°2017-31)

Tout employés sont protégé et ne peuvent être licencié sauf avec motifs valables ou problèmes financières.

Les salariés sont sous la responsabilité de l’employeur lors de son temps de travail.

Article 25 – (Loi n°2017-31)

Une entreprise peut procéder à un licenciement pour motif économique quand des difficultés économiques ou des mutations technologiques entraînent une suppression ou une transformation du poste de travail, ou bien une modification du contrat de travail (refusée par le salarié).

Une entreprise peut également procéder à des licenciements économiques afin de renforcer sa compétitivité dans le cadre d’une réorganisation.

Le licenciement économique doit être distingué du licenciement pour motif personnel : en aucun cas, le motif invoqué ne peut ici être lié à la personne du salarié. Ce dernier peut ici être licencié sans pour autant avoir commis une faute.

Article 26 – (Loi n°2017-31)

Les critères se reposent sur :

La diminution significative du carnet de commandes ou du chiffre d’affaires,

ou une dégradation du résultat brut d’exploitation ou de la trésorerie,

ou encore une augmentation des pertes d’exploitation.

Article 27 – (Loi n°2017-31)

La procédure de licenciement économique devra se passer de la manière suivante :

Avertir sur les employés de leur licenciement; Avertir le forum dans la rubrique Affaires civiles, commerciales, prud’homales et y afin d’avertir les juges des licenciements des employés en y indiquant quels motifs.

Article 28 – (Loi n°2017-31)

Tout salarié peut être licencié pour faute grave ou inactivité. L’employé peut être également licencier pour non respect du contrat.