Directive D21-06 sur les transports

Directive D21-06 sur les transports

Résumé : Cette directive encadre la demande de mise en place d’un transport auprès du Conseil des sages.


Vu l’article 8 du Jus gentium relatif aux missions ordinaires d’administration courante du Conseil des sages,

Considérant que la mise en place des transports requiert l’intervention systématique d’un membre du Conseil des sages, ou de toute personne à laquelle il aurait accordé des pouvoirs surnaturels pour les mettre en place ;
Considérant que le Conseil des sages souhaite laisser une grande liberté aux États quant-à la réglementation des transports et souhaite favoriser l’apparition d’entreprises dédiées au transport ;

Le 17 mai 21, le Conseil des sages a adopté la directive suivante :

Article 1. La mise en place de transports par le Conseil des sages

Toute entité publique majeure peut demander la mise en place d’un moyen de transport auprès du Conseil des sages. L’entité publique doit construire ou faire construire un moyen de transport conforme aux moyens techniques de son époque. L’entité publique demanderesse doit démontrer la nécessité du transport pour son développement.

Le demandeur formule une demande forum auprès du Conseil en indiquant :

  • le nom de la personne publique pour laquelle il agit ;
  • sa qualité pour agir au nom de l’entité publique concernée ;
  • la nature du moyen de transport ;
  • les coordonnées actuelles du véhicule ;
  • les coordonnées auxquelles le moyens de transport devra emmener ;
  • la référence du compte bancaire de l’exploitant ;
  • le nom de chaque personne autorisée à ajouter ou retirer du carburant.

Article 2. La rupture des transports impossibles

Respectueux des règles de la nature, le Conseil des sages mettra fin sans préavis à toute voie de transport impossible. Toute personne peut rapporter auprès du Conseil des sages l’existence d’une voie de transport impossible. L’identité du témoin est tenu secrète, un membre du Conseil constate en personne l’impossibilité.

Sont réputés transports impossibles :

  • le passage d’un navire par une voie trop étroite ou obstruée par un pont trop bas ;
  • la discontinuité d’une route terrestre ;
  • un véhicule anticipant technologiquement l’ère dans lequel se trouve la personne publique demanderesse.

Article 3. Le droit de préférence des transporteurs professionnels

Les projets de transport soutenus par une entreprise de transport sont prioritaires.

Le Conseil se réserve le droit de retirer tout moyen de transport non exploité par un professionnel du secteur.

Belenor

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