Journal « La baguette du sorcier » 01

Journal « La baguette du sorcier » 01

La Baguette du Sorcier

Hebdomadaire juridique de l’Empire d’Euthéria — 20-08-2021

L’Edito de l’Archimage

Depuis l’ouverture de nos frontières à l’immigration, l’activité juridique est restée très timide, quelques nominations indispensables, quelques titres décernés. Une unique proposition de loi. Bien que nos frontières aient été ouvertes partiellement sans faire connaître notre pays au monde, nous constatons l’arrivée d’anciennes connaissance telle que Von Ozor. Chaque entreprise, chaque agglomération, chaque projet avance tranquillement, à son rythme et c’est un véritable plaisir ! Déjà deux agglomérations et deux États se sont formés, nombre d’entreprises également. L’adjoint au Gouverneur de la BCC, Monsieur Madtre, a d’ailleurs fourni un travail exemplaire sur l’économie internationale et cherche à inciter à l’emprunt comme mécanisme de levier de croissance économique. Espérons que les acteurs sauront saisir cette opportunité indispensable aux développements de notre Empire.

Le druidisme reste pourtant le grand oublié de cette semaine. Nul n’a sous entendu souhaiter s’investir dans la création d’une curie, pourtant indispensable à qui souhaite produire des potions, des enchantements, utiliser la magie. En qualité d’Archimage et de garant de l’Ordre druidique, nous ne pouvons rester aveugle et nous agirons pour rétablir l’Ordre dans l’Empire. Nous espérons que la lecture de ce journal vous aidera à mieux comprendre l’actualité juridique d’Euthéria et tous ces détails qui ont pu vous échapper.

Vade Arcanis
Archimage Belenor

Nominations : Pour conclure cet edito, nous tenons à féliciter :
Oursdenuits nommé au poste de Juge de l’Empire Fédéral d’Euthéria le 15 août 21 par Ordonnance;
Madtre nommé au poste de Procureur de l’Empereur le 15 août 21 par Ordonnance;
Ardhakian nommé au poste de Conseiller du Prince le 16 août 21 par Décret local de Mineria;
Ardhakian nommé au poste de Officier de police le 16 août 21 par Décret impérial.

Décisions de justice

Décision Référé probatoire de divulgation du temps de jeu

Tribunal d’Euthéria, 18 août 21, n°2021-01, État Billy-tout, jugé par : Victor Denuits

L’affaire Billy-Tout oppose l’Entreprise de minerais de Messire Tw3nd0 à État fédéral. Le Procureur reproche à ce dernier un non-aménagement de sa cave ainsi qu’un dépassement des limites de son terrain. Il a demandé par référé à ce que le Juge ordonne à Messire Tw3nd0 la communication de son temps de jeu. Le référé est un moyen de demander au juge d’ordonner, par ordonnance, un certain nombre d’actes pour préparer le dossier en justice, et notamment ordonner des mesures permettant de récupérer des preuves. Le Président du Tribunal d’Euthéria a été convaincu par le caractère nécessaire de la production d’une telle preuve, mais a considéré qu’elle représentait une atteinte trop grave à la sécurité des données personnelles.

À retenir : Le juge peut être saisi dans l’urgence par une action appelée le référé. Le juge est compétent pour prendre des Ordonnances de référé afin d’ordonner la production d’une preuve. La communication d’un temps de jeu peut être ordonnée par le juge sous réserve de respecter une proportionnalité entre l’enjeu de l’affaire et le respect des données personnelles.

Droit supralégislatif

Ordonnance ajoutant les portails du nether à la directive sur les normes pénales fondamentales

Ordonnance (impériale) O1-07, 14 août 21, de : Belenor, Manndermacht, Victor Denuits, Hauru Pandragon

Jusque septembre, notre pays reste encore en construction ; aussi, le Conseil des nations a souhaité limiter les accès au nether. La directive du 14 août consacre cette volonté en ajoutant à la liste grise des normes pénales fondamentales l’utilisation de portails du nether, et à la liste noire le fait de faire transiter par le nether des routes euthérienne. Cela signifie qu’il sera désormais interdit d’emprunter le nether pour se rendre d’un point A à un point B d’euthéria. Les portails privés pourront être autorisés par la loi à condition que celle-ci prévoie des conditions strictes pour les limiter.

Remarques : Pour rappel, en principe les directives ne s’appliquent pas directement aux citoyens, mais uniquement aux États qui encourent des sanctions s’il ne ratifient pas la directive, les hautes juridictions pourraient en effet prendre de lourdes sanctions à l’encontre des États qui n’adopteraient pas sous peu une loi pour interdire les routes trans-netheriques et encadrer l’utilisation de portails. Il reste que même sans sanction pénale, ces activités restent des délits civils pouvant servir de base à une action en justice d’un transporteur ou de toute entreprise souffrant de l’aménagement d’une telle route ou d’un tel portail -une entreprise spécialisée dans les ressources du nether par exemple- qui pourrait obtenir indemnisation des gains manqués et pertes de chance en engageant la responsabilité des constructeurs de ces routes et portails, voire de l’Empire pour son inaction.

Ordonnance proclamation de création d’État

Ordonnance (impériale) O1-02, 15 août 21, de : SAI Manndermacht

SAI Manndermacht, en qualité d’Empereur, a validé la création des États de Concordia et de Minéria, ainsi que le lui permet l’article 5 de l’Édit impérial E21-02 sur les relations entre les États fédérés : « À défaut de vice de forme, l’Empereur proclame par ordonnance la création du nouvel État. » Habituellement c’est au Conseil impérial de vérifier que l’État fédéré candidat à l’officialisation remplie bien les conditions prévue par l’article 4 de l’Édit, à savoir : la création d’une ville à une distance suffisante d’autres États, une constitution conforme à la Constitution de l’Empire fédéral et au Jus gentium, un certain degré de séparation des pouvoirs et, au choix : la validation du projet par le Conseil impérial, la reconnaissance par les autres États fédérés, ou encore un certain nombre d’habitants.

Remarques : Après avoir publié ses décrets au non du Conseil impérial, dont il exerce provisoirement les fonctions, et ce sous chacune des demandes des États fédérés candidats, l’Empereur a proclamé leur existence par cette Ordonnance.

Droit fédéral

Décret élévation au rang de Baron

Décret impérial D1-01, 15 août 21. SAI Manndermacht

Monsieur Ardhakian a été élevé au rang de Baron.

Décret élévation au rang de Vicomte

Décret impérial D1-02, 17 août 21. Manndermacht

Messire Ardhakian a été élevé au rang de Vicomte.

Droit local

Loi la république de Concordia

Loi locale LLConcordia-01, 13 août 21.

A peine le territoire ouvert à l’immigration, que la haute noblesse -SAI Charybde et SAI Manndermacht – a choisi de créer l’État de Concordia. Celui-ci a pour capitale la capitale de l’Empire : Elysium. La Constitution de Concordia est de loin la plus complexe qu’il nous ai été donné d’analyser en Euthéria. Nous recensons 17 formules et dénominations consacrées, souvent synonymes : Concordia, République fédérée de Concordia, Elysium, Commune d’Elysium, fondateur de Concordia, fondateur de l’État, bourgmestre, Co-Bourgmestre, proconsul, consul, Concile de la plèbe, l’assemblée de la plèbe, magistrats, magistrats du siège, Prêteur, magistrat du parquet, révisions générationnelles. Le lecteur doit en avoir une lecture attentive, car certains sont utilisés dans leur sens juridique commun, par exemple les bourgmestres sont les fondateurs de la ville ; d’autres dans un sens original, la notion de magistrat désigne notamment les membres du gouvernement.

Remarques : Dès son préambule l’État s’affiche en « République ». La res publica, chose du peuple, signifie que le peuple est la source du pouvoir, à ne pas confondre avec la démocratie dans laquelle le pouvoir décisionnel est donné au peuple. Et en effet, les modalités de révisions constitutionnelles laissent entendre que c’est bien au peuple de décider d’une révision constitutionnelle encore que… ce n’est pas certain ! Il s’agit pour l’heure d’une démocratie « un peu » timide, avec un assez fort pouvoir des fondateurs : SAI Charybde et SAI Manndermacht. Cependant, au vu de la complexité de ce texte, nous lui dédions un article spécial en fin de journal.

Loi constitutionnelle la principauté démocratique de Mineria

Loi constitutionnelle locale LCLMineria-01, 15 août 21.

L’État de Mineria a été créé par décret du Conseil impérial le 15 août 21, un jour après dépôt de sa Constitution. Mineria est la Principauté constitutionnelle du Prince Tw3nd0, essentiellement démocratique. Les lois locales sont votées par l’ensemble des personnes résidant dans une ville de Mineria, de même que les membres du gouvernement appelés conseillers du Prince. C’est ce gouvernement, le Conseil du prince, qui désigne le juge local. Ce pouvoir de désignation du juge n’est cependant pas discrétionnaire, le Conseil du prince doit choisir en fonction des compétences du candidat « à juger de manière neuL’État de Mineria a été créé par décret du Conseil impérial le 15 août 21, un jour après dépôt de sa Constitution. Mineria est la Principauté constitutionnelle du Prince Tw3nd0, essentiellement démocratique. Les lois locales sont votées par l’ensemble des personnes résidant dans une ville de Mineria, de même que les membres du gouvernement appelés conseillers du Prince. C’est ce gouvernement, le Conseil du prince, qui désigne le juge local. Ce pouvoir de désignation du juge n’est cependant pas discrétionnaire, le Conseil du prince doit choisir en fonction des compétences du candidat « à juger de manière neutre et sérieuse ».

Remarques : Le Prince Tw3nd0 conserve un pouvoir relativement fort en se réservant le droit de désigner le président de l’assemblée ainsi que l’un des trois membres du gouvernement. Enfin, le Prince peut prendre des ordonnances qui ont la même valeur que la loi en cas d’urgence. Situé près de la frontière Zelaienne, le Prince Tw3nd0 ne bénéficie que d’une influence réduite comparée à Concordia, mais Messire Ardhakian a déjà commencé à revendiquer des biomes au sud pour y asseoir définitivement le territoire de la principauté. Rappelons qu’une terre non conquise est soumise aux lois de l’État le plus proche. Pour conclure, la Principauté de Mineria n’est peut-être pas une république, mais c’est indiscutablement une vraie démocratie.

Arrêté municipal la bourgade de Billy-Land

Arrêté municipal ABilly-Land-01, 14 août 21.

Le village de Billy-Land a été créé sur la route de Levally aux coordonnées -6858 -918. Il a pour habitant son bourgmestre, Messire Tw3nd0, et Messire Ardhakian.

Remarques : À défaut de toute règle encadrant la création d’agglomération, Messire Tw3nd0 a profité du vide juridique pour déclarer la création de sa « ville ». Mais n’y a-t-il pas une limite basse dictée par le bon sens de ce qui doit pouvoir être considéré comme une agglomération ? A tout le moins ne faut-il pas des bâtiments… agglomérés ?

Droit à venir

Loi impériale, aménagement et sous-sols

Projet de texte du 17 août 21, proposé par Ardhakian

Le code pénal permet de creuser jusqu’à 20 000 blocs cube sans autorisation, ce qui représente en définitive un cube de 27 x 27 x 27. Il est possible de dépasser ce seuil grâce à une autorisation des autorités locales (article L.31-2 du Code pénal). Messire Ardhakian propose de réduire ce seuil à 2500 blocs. Sur l’image, le bloc gris représente la loi actuelle, le bloc blanc la propositions. Le code interdit également de creuser pour extraire des matériaux, mais là ne prévoit aucune dérogation possible, même avec autorisation des autorités locales. Messire Ardhakian propose donc d’y pallier en permettant de miner sur le territoire d’Euthéria.

Remarques : Il est possible par un jeu d’interprétation complexe fondé notamment sur l’article 8 de l’Édit E21-02 sur les relations entre les États fédérés de démontrer l’extension de la dérogation à cette hypothèse, mais elle reste très incertaine. Cela étant les Édits n’ont pas pour vocation de définir ce qui doit être autorisé ou interdit dans le domaine environnemental, ils n’ont pour vocation que de régir les relations entre états fédérés, entre curies, ainsi que les privilèges des nobles et des membres de l’ordre druidique. Le Code pénal semble claire : le minage n’est pas autorisé et cela a toujours été justifié par une volonté de préservation de l’intégrité du territoire, d’où la mise à dispositions de territoires coloniaux pour les activités de minage… Donc… la proposition de Messire Ardhakian fait sens, le débat sur la question doit être portée devant l’assemblée et non dans les tribunaux.

Nouvelles diverses

La TNT réactivée ?

Écrit par : Belenor

Le Conseil des sages étudie actuellement la possibilité de réactiver la TNT, mais également de désactiver le sort permettant de réaliser des dommages définitifs sur les arbres. L’idée est d’empécher l’utilisation de moyens de grief invérifiables. Le lanceur d’une TNT peut être très difficile à retrouver, tout comme le lanceur du sort. Un meurtrier peut encore être pris sur le fait, bien plus difficilement l’auteur de griefs utilisant ces méthodes. Aussi, il n’est pas indispensable d’empêcher la TNT de faire des dommages aux entités, cet état des choses semble même totalement involontaire.

Leçon de droit

La Constitution de Concordia

Écrit par : Belenor

Ainsi que nous l’avons annoncé, la Constitution de Concordia est relativement complexe. Le pouvoir se répartit en quatre grandes institutions que nous désignerons par des dénominations plus classiques que celle invoquée dans cette constitution : le pouvoir du peuple, le pouvoir du gouvernement, le pouvoir des juges, le pouvoir des fondateurs de l’État.

Le peuple vote les lois.

Le pouvoir du peuple consiste essentiellement en la faculté d’adopter des lois. La constitution prévoit que les lois sont adoptées par le Concile de la plèbe, lequel est composé de tous les citoyens présents lors des assemblées. Pourtant, l’article 5 de la Constitution de Concordia ne précise pas qui sont ces citoyens : les habitants de Concordia ? Les personnes y ayant leur résidence principale ? À défaut de précision, il faut se référer à l’article 4 de la directive sur les droits civils fondamentaux :

« Une personne bénéficie de plein droit de la citoyenneté de l’État sur le territoire duquel est située cette résidence principale. »

Ainsi, à défaut de précision dans la Constitution de Concordia, toute personne déclarant sa résidence sur le territoire de Concordia devient automatiquement citoyen et peut proposer, discuter et voter les lois. Notons cependant qu’il ne faille pas confondre le territoire de Concordia et le champ d’application territorial de ses lois, tout territoire inoccupé est soumis aux lois de Concordia à moins qu’un autre État fédéré ne soit plus proche. Donc certaines personnes seront soumises à des lois sur lequel elles n’auront aucun pouvoir.

Le pouvoir législatif s’étend au pouvoir de voter le budget de l’État, à une condition cependant : réserver au moins 40 % des recettes aux dépenses du gouvernement.

« Ils disposent du pouvoir d’ordonner par loi locale toute mesure budgétaire et à la faculté d’adopter le budget de l’État, mais ils doivent laisser à la libre disposition des magistrats au moins 40% des recettes. »

article 5 de la Constitution de Concordia, alinéa 3

Le pouvoir de voter les lois est tempéré.

Tout d’abord le gouvernement peut censurer une loi, jusqu’à trois fois par mois. Si l’on considère la production législative d’un État fédéré. Cette assemblée populaire, le concile de la plèbe, ne peut forcer le passage d’une loi en la reproposant, car ce droit de veto n’est pas consommé lorsque le gouvernement souhaite le reposer à l’encontre d’une loi identique à une loi qu’il a censurée. Cependant, si le gouvernement opte pour cette solution, le peuple peut alors voter une motion de censure à l’encontre du gouvernement avec une simple majorité.

« [Le gouvernement / Les Magistrats] n’ont pas de durée précise de mandat et exercent jusqu’à révocation ou censure par le peuple. »

article 4 de la Constitution de Concordia, in fine

« Les magistrats sont responsables devant le Concile de la plèbe. Cette dernière peut censurer le gouvernement des magistrats à tout moment. La censure est adoptée à la majorité des 2 tiers »

article 7 de la Constitution de Concordia, deuxième alinéa

« Si l’objet de la loi est identique à une loi rejetée par veto, celui-ci peut également être rejeté par cette voie sans diminuer le nombre de blocages restants. Auquel cas, le gouvernement peut être renversé durant la séance en cours à la majorité simple. »

article 7 de la Constitution de Concordia, premier alinéa in fine

Ce droit de veto reste une menace mineure.

Le pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif appartient au gouvernement, les consuls et édiles, également appelés magistrats. L’essentiel de leurs missions consiste à adopter des décrets d’application des lois votées par le peuple, adopter des « lois » dans le domaine environnemental, traiter les demandes administratives telles que des autorisations d’exploitation, etc. En principe ils sont les représentants légaux de l’État de Concordia : ils signent les contrats et conventions internationales, sauf exception.

« Ils représentent l’État vis-à-vis des autres et de l’Empire par principe et par priorité. Mais toute lenteur administrative dans cette tâche pourra être comblée par l’intervention des proconsuls sous réserve que ces derniers démontrent la nécessité et la proportionnalité de leurs interventions dans leurs « considérants ». »

article 4 de la Constitution de Concordia, alinéa 4

Nous aborderons ces exceptions ci-après dans l’analyse des pouvoirs des fondateurs. Notons pour finir sur la question du pouvoir exécutif que les membres du gouvernement -les « magistrats »- sont proposés par les fondateurs -les « proconsuls »- au peuple -le Concile de la plèbe-. Ainsi, le gouvernement est bien élu, puisque seul le vote de confiance du peuple permet de l’investir.

« Les proconsuls nomment un ou plusieurs magistrats, sous le nom de consuls ou d’édiles en fonction des fonctions qui leur sont confiées. Le partage des fonctions exécutives des magistrats est à la discrétion des proconsuls. Le ou les magistrats nommés sont alors présentés devant le Concile de la plèbe et son investi en cas de succès d’un vote de confiance de celle-ci. »

article 3 de la Constitution de Concordia, alinéa 3

Le pouvoir judiciaire.

Rien de bien original à noter, le juge local est nommé par le parlement, Concile de la plèbe. Sur proposition de… sur ce point le texte est flou. La dénomination magistrat et la faculté de révoquer les magistrats-juges-locaux suivant les mêmes conditions que les magistrats-membres-du-gouvernement-local (« également responsable devant le parlement dans les modalités prévues à l’article 7 », article 8 de la Constitution de Concordia, premier alinéa) laisse entendre qu’ils font partie de ces magistrats proposés par les fondateurs -les proconsuls- puis élus par le peuple (« Les proconsuls nomment un ou plusieurs magistrats […] »). Cependant, l’article 9 qui vise non plus les juges, mais les procureurs précise que ce serait l’inverse : le peuple propose, les fondateurs disposent.

« Les magistrats du parquet sont nommés par les proconsuls parmi les magistrats désignés par le Concile de la plèbe. »

article 9 de la Constitution de Concordia, premier alinéa

Ceci laisse entendre qu’en définitive le peuple est seul compétent pour désigner librement les juges locaux.

Il reste un reliquat de pouvoir judiciaire, comme du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, qui reste le domaine princier des fondateurs.

Le pouvoir des fondateurs.

Les deux fondateurs, appelés Proconsuls, sont juges constitutionnels de l’État fédéré. Par exception au principe d’attribution du pouvoir exécutif au gouvernement -les « magistrats »- ils ont le pouvoir de contracter en ce qui concerne uniquement les contrats publics. Ils peuvent également agir à la place du gouvernement pour pallier à des lenteurs administratives. Pour autant, la règle de principe reste la compétence du gouvernement auquel le pouvoir exécutif appartient. Cette constitution et les pouvoirs des « proconculs » n’est pas sans rappeler celle mise en place par le Patriarche Lothiel à Zelaia.

« [Les magistrats] sont habilités, au même titre que les proconsuls, à agir au nom de l’État comme parti à un contrat public. – Ils représentent l’État vis-à-vis des autres et de l’Empire par principe et par priorité. Mais toute lenteur administrative dans cette tâche pourra être comblée par l’intervention des proconsuls sous réserve que ces derniers démontrent la nécessité et la proportionnalité de leurs interventions dans leurs « considérants ». »

article 4 de la Constitution de Concordia, deuxième alinéa

Ce partage de compétence dans la signature de « contrats publics » représente un risque de sécurité juridique assez considérable selon nous. Les fondateurs ne sont pas compétents pour les contrats « privés » signés par Concordia, ni pour les actes unilatéraux tels que les autorisations. Uniquement les contrats « publics ». Or un contrat est public s’il met en œuvre des privilèges exorbitants du droit commun, c’est-à-dire un pouvoir qu’une personne privée, dans les mêmes conditions, n’aurait pas. Dans la mesure ou le droit administratif est pour l’heure quasiment inexistant, le droit ne réserve aucun privilège particulier aux personnes publiques, la très grande majorité des contrats signés par Concordia risque bien d’être qualifiée de contrats privés, excluant ainsi la compétence des fondateurs et, par voie de conséquence, susceptible d’être annulée par le juge pour défaut de capacité juridique. Seuls peuvent représenter l’État, dans un contrat, ceux qui sont désignés par la Loi et suivant les conditions prévues par la Loi.

Le contrat public est plus probablement une formule consacrée visant uniquement la vente ou la location de parcelles de seigneuries à des fins d’exploitation industrielle, par écho à l’article 8 de l’édit E21-02, et viserait dans ce cas des cas extrêmement restrictifs, transformant le prince, le seigneur en une sorte d’archi-bourgmestre, un bourgmestre qui opère au niveau des seigneuries plutôt que d’un simple territoire municipal.

« Le contrôle d’une seigneurie permet également à l’État fédéré de revendiquer puis de vendre ou de louer à des personnes morales commerçantes, des parcelles qu’elles peuvent utiliser conformément au contrat public. »

article 8 de l’édit E21-02

Enfin, les fondateurs représentent Concordia devant le sénat, et c’est en cela qu’ils détiennent un reliquat de pouvoir législatif. Pouvoir législatif tempéré par une obligation de bonne foi et de communication avec le parlement, le Concile de la plèbe, qui peut leur demander de défendre une proposition. Une faculté pour le moins originale.

« Les proconsuls représentent Concordia devant le Sénat fédéral. Ils transmettent les propositions de loi sénatoriales que lui soumet le Concile de la plèbe et les défendent de bonne foi. Ils exercent cette fonction dans l’intérêt du peuple. Ils consultent l’assemblée de la plèbe par tout moyen sur les sujets à l’ordre du jour du Sénat fédéral. Ils ont la faculté de se faire représenter. »

article 3 de la Constitution de Concordia, deuxième alinéa

Moins démocratique que son concurrent, Mineria, Concordia nous surprend par une constitution originale et très en phase avec l’époque dans laquelle elle s’insère. Une Constitution vouée à évoluer au grès des époques grâce aux révisions générationnelles. Deux États, deux idéologies et un pas seulement les sépare.

« La révision générationnelle est une révision proposée, à chaque changement d’époque par les proconsuls. Le but de ces révisions est d’adapter les institutions aux normes et coutumes de chaque époque, mais il n’existe aucune obligation de résultat. Ces révisions sont adoptées à la majorité simple. »

article 11 de la Constitution de Concordia, deuxième alinéa
Manndermacht

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