Article préliminaire

Le présent code est un regroupement du code des collectivités, du code de la préservation du patrimoine ou encore des lois relatives aux impôts. Il bénéficie d’une numérotation continue.

Les articles issus des lois sont notés L. loi, ceux issus des décrets sont notés R. (réglement) Ainsi L. 11-1 signifie l’article 1 de la section 1 du chapitre 1 du Code administratif.

Ces lettres sont précédées de F1 (Premier État fédéré), F2 (Deuxième État fédéré) ou F3 (Troisième État fédéré) lorsqu’elles ne concernent que les États fédérés 1, 2 ou 3. Par exemple : Article F1L. signifie qu’il s’agit d’un article de loi applicable uniquement dans le Premier État.

Chapitre 1 : Les collectivités

Section 1 : Généralités

Article L. 11-1 – Définitions

Les collectivités désignes les agglomérations. Une agglomération regroupe tout ensemble urbain, regroupant un nombre significatif de constructions résidentielles ou commerciales. Les agglomérations non officielles n’ayant fait l’objet que d’une déclaration de son emplacement mentionnant son nom est un lieu-dit.

Les agglomérations officielles se subdivisent en trois sous-catégories  : Les hameaux, les villages et les villes.

Le fondateur de la ville est appelé bourgmestre, le chef de l’agglomération est appelé maire.

Les habitants d’une agglomération sont les citoyens y ayant leur résidence principale.

Article L. 11-2 – Les catégories d’agglomérations

L’inscription à une catégorie se fait par décret du Conseil Fédéral. Les chef d’état ou de gouvernement peuvent également officialiser les agglomérations et les villages. (Loi n° 2020-10)

Les décrets ci doivent être motivés en tenant compte des critères prévus. À titre exceptionnel, l’Assemblée citoyenne peut autoriser une agglomération ne respectant qu’une partie des critères, à la majorité qualifiée de 60%, à intégrer le rang supérieur. Celle-ci est alors dans l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa régularisation.

Article L. 11-3 – Cumules des droits et obligations

Les droits et devoirs obtenus par le passage à la catégorie supérieure s’ajoute à ceux de la catégorie précédente. Les villes ne peuvent agir que dans la limites des droits qui lui sont accordé par la loi.

Article L. 11-4 – Sanction des agglomérations

La violation des dispositions de la présente loi peut mener à la dégradation d’une agglomération et le juge civil pourra ordonner la destruction des aménagements litigieux, l’annulation des textes illégaux ou l’exécution forcée sous astreinte.

Section 2 : Accès aux grades des agglomérations

Article L. 12-1 – Devenir un hameau

Un hameau est une agglomération composée de quelques constructions habitées réunies dans un espace restreint. Tout groupe d’individu qui en manifeste la volonté peut bénéficier de ce statut. Le hameau doit se trouver un nom.

Le hameau doit avoir un chef identifiable qui peut être le bourgmestre ou toute autre personne.

Les constructions des hameaux doivent être harmonieuses, respecter le paysage, et se trouver suffisamment loin des autres agglomérations.

Article L. 12-2 – Devenir un village

Un village est une agglomération de plus de 4 habitants disposant d’un réseau routier/ferroviaire/portuaire contemporain et d’une mairie.

Il doit disposer d’espaces commerciaux et embaucher au moins un employé au RMH horaire ou hebdomadaire pour une somme minimum de 300Tr. Il doit disposer de son propre compte en banque et au moins 50% du revenu des ventes doit y être versé. Le paiement des employés se fait à partir dudit compte.

Article L. 12-3 – Devenir une ville

Une ville est une agglomération réunissant les critère présenté à l’article 4 qui disposent au moins de 6 habitants et regroupant un ensemble de 10 bâtiments construits d’une taille significative.

Elles doivent disposer d’espaces commerciaux et de plusieurs boutiques en activités. Elles doivent rémunérer leurs employés au RMH.

Section 3 : Droits et obligations des agglomérations

Article L. 13-1 – Obligations générales

Dans ses quartiers résidentiels, toute agglomération officielle doit afficher sur des pancartes le nom de ses rues. Les pancartes devront être visibles, non obstruées par des constructions, blocs ou décors.

Les villes et villages doivent nommer un maire provisoire et préparer l’élection d’un nouveau maire dès leur officialisation. Le bourgmestre ne peut jamais être maire de son village ou de sa ville.

Article L. 13-2 – Droit de vente

Seules les propriétaires de terrains des villes officielles peuvent vendre des biens immobiliers. Le prix minimum de vente est déterminé par décret. Le bourgmestre comme le maire bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite.

Le droit de suite oblige le vendeur à reverser la moitié du bénéfice de la vente à l’agglomération. Le droit de préférence autorise le maire ou le bourgmestre à racheter le bien à l’acheteur au même prix. Cela doit être réalisé dans les sept jours qui suivent la vente.

Article R. 13-2 – Prix de vente (Décret n° 2020-05)

Le prix de vente minimum des logements est fixé à 500Tr. Le prix minimum des terrains nus, à construire, destiné à l’habitation est fixé à 300Tr.

Article L. 13-2 – Les hameaux

Dès leur officialisation, les hameaux doivent appliquer les règles de vie de la ville la plus proche.

Un Hameau situé à plus de 2250 Blocs peut exiger un réseau Ferroviaire ou Portuaire, la charge incombe à 25 % à la ville la plus proche, 50 % à l’État fédéré et à 25 % à l’hameau.

Article L. 13-3 – Les villages

Seules les villes et les villages peuvent créer des espaces commerciaux et autorisation la création ou créer eux-mêmes des lieux de cultes pour les religions officielles. Ils peuvent rédiger des arrêtés notamment sur les règles de construction. Les maires ont le titre d’officier d’état civil et gèrent les registres, ils s’assurent de la mise à jour des états civils de leurs concitoyens.

Article L. 13-4 – Les villes

Les villes doivent tenir à jour une liste de leurs résidents. Elles peuvent exiger d’être reliées au réseau autoroutier, fluvial, maritime ou ferroviaire. L’État fédéral, après l’acceptation, dispose d’un mois pour engager des travaux dont l’avancée est mesurable et raisonnable.

Les villes disposent du droit d’héberger des sièges sociaux d’entreprises. Les maires peuvent aussi créer par arrêté un établissement hôtelier ou locatif, les modalités sont fixées par décrets.

La ville peut accueillir certains services nationaux décentralisés, et veille à conférer à chacun de ses habitants un habitat salubre et sain dans un environnement dynamique et respectueux des valeurs et principes de l’Empire d’Euthéria.

Article R. 13-4 – La location d’habitation (Decret 2020-05)

Le prix minimum de location des habitations est fixé à 50 Tr par semaine.

Section 4 : Le maire, le bourgmestre et le conseil municipal

Article L. 14-1 – Le droit de construction du bourgmestre

Le bourgmestre a le privilège de construire ou bon lui semble sur le territoire de l’agglomération. Le maire dispose d’un veto si les constructions sont disgracieuses ou ne correspondent pas au style général de la ville.

Article L. 14-2 – Le rôle central du maire

Le maire publie dans sa commune les nouvelles lois importantes, l’organisation des élections et les arrêtés municipaux.

Le maire en tant qu’agent de la commune décide du budget et signe les actes et contrats au nom de la commune. Il est le supérieur hiérarchique des agents communaux et organise les services.

En sa qualité d’officier d’état civil, le maire célèbre et prononce les mariages. Il peut se faire assister d’un ou plusieurs adjoints.

Article L. 14-3 – Le Conseil municipal

Dans les villes de plus de neuf habitants, tout arrêté municipal est soumis au vote des habitants. La position du maire compte pour trois votes et celle du Bourgmestre pour deux.

Article L. 14-4 – Durée du mandat et destitution du maire

Le maire est élu pour 4 mois lors d’une élection au scrutin majoritaire, uninominal à un tour. Sur proposition du bourgmestre, un maire qui ne respecte pas délibérément les engagements pris lors de son élection ou en cas de carence dans la gestion de la ville, peut être destitué par décret du Conseil Fédéral (Loi n°2020-10)

En cas de mort ou d’incapacité définitive du bourgmestre à gérer la ville, les habitants devront déterminer par référendum local un habitant qui le remplacera.

Les résultats des élections locales sont publiées au journal officiel.

Chapitre 2 : La culture

Section 1 : La religion

Article L. 21-1 – Les religions officielles

Une religion est un système de croyances et/ou de convictions purement philosophiques d’un groupe ou d’une communauté associée à l’exercice d’un culte et/ou d’un socle commun de pratiques définis. Toute religion ne sera officielle qu’après déclaration auprès de l’État fédéral suivant les modalités définies par décret. Les religions issues du monde réel ou s’inspirant trop largement de celles-ci sont interdites et ne pourront être officialisées.

L’acceptation ou le refus est publié au journal officiel et peut-être contesté devant le Conseil d’État.

Article R. 21-1 – La création d’une religion officielle

Pour être créée, une religion doit regrouper au moins trois membres fondateurs. Le représentant religieux de la communauté fournit un exemplaire de sa bible officielle à l’État fédéral dans un ouvrage écris. Elle comprend au minimum : le nom de la religion, sa croyance ou sa conviction, les règles morales et les éventuelles pratiques cultuelles officielles de la religion ; ainsi que le nom des fondateurs de la religion.

Article L. 21-2 – Les relations entre croyants et religions

Tout citoyen peut adhérer ou quitter une religion à tout moment, ou peut être exclu par le représentant officiel de la religion. Le citoyen doit tenir à jour l’historique de ses adhésions ou départs d’une religion dans son état civil.

Article L. 21-3 – Les relations entre états et religions

L’État fédéral est laïc, il ne finance aucun culte d’aucune manière que ce soit. Les États fédérés peuvent adhérer à une religion officielle sans pour autant pouvoir l’imposer. Cependant, ils ne peuvent interdire une pratique religieuse que si des circonstances locales l’exigent tout particulièrement, notamment un conflit majeur avec une autre religion.

Si une religion ou un culte venait à troubler manifestement l’ordre public général, les autorités administratives centrales peuvent exiger sa dissolution par décret.

Article L. 21-4 – Les relations entre citoyens

Toute atteinte portée à un citoyen eut égard à sa pratique ou sa croyance religieuse est passible des peines prévues par le code pénal en présence de violences physiques ou verbales, voire d’atteinte aux biens. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise de meArticle 5 du Décret n° 2019-01 :

La lettre de procuration comme le mandat doit être écrit dans un livre signé par le mandant et donné au mandataire (celui qui le représente). Le mandant doit en conserver une copie. Il y est inscrit la date, le nom du mandataire et celui du mandant, ainsi que l’emplacement de leurs domiciles réciproques, notamment en coordonnées X Y Z.

Si l’emplacement de leur boîte aux lettres principale ne se situe pas à cet emplacement, ils en précisent la localisation notamment en coordonnées X Y Z.sures destinées à lutter contre les pratiques religieuses non officielles, ni aux pratiques discriminatoires respectueuses des dispositions du Code pénal tel que des discriminations sur les prix.

Section 2 : L’art

L. 22-1 – Le dépôt de l’œuvre aux Archives

Tout citoyen créant une œuvre en map art, une bannière ou une œuvre littéraire doit en déposer une copie aux Archives. Les modalités de dépôt sont fixées par décret. Toute œuvre non déposée pourra être copiée par un agent de l’État pour y être déposée.

L’œuvre ne peut être exposée dans un musée que si l’auteur y consent. Dans cette hypothèse l’État doit fournir une compensation juste et raisonnable à l’artiste.

L. 22-2 – La protection des œuvres d’art

Toute destruction, dégradation, vol, profanation d’une œuvre d’art sera passible d’une amende de 200 thaleurs pour une bannière, 800 thaleurs pour un tableau et 2000 thaleurs pour une œuvre littéraire.

Chapitre 3 – Les impôts

Section 1 – L’imposition des citoyens

Article L. 31-1 – L’impôt d’inactivité

Tout joueur inactif, ne s’étant pas connecté depuis 60 jours, pourra être prélevé chaque semaine de 10 % de l’ensemble de ses comptes personnels ou bancaires jusqu’à ce qu’il atteigne 10 000 Tr.

Article L. 31-1 – L’impôt sur la fortune

Tout joueur possédant sur lui plus de 2000 Tr le dimanche soir à minuit se verra prélevé de 10 % de l’ensemble de son comte personnel. Les sommes placées en banque ne sont pas concernées par la mesure.

Section 2 – L’imposition des entreprises et assimilés

Article L. 32-1 – L’impôt sur les ventes immobilières

Toute vente immobilière opérée par une agglomération est soumise à une taxe, après déduction faite des honoraires du notaire. De même en ce qui concerne la perception du droit de suite lorsque l’agglomération n’a pas souhaité exercer son droit de préférence.

Les hameaux verseront 40 % du bénéfice à l’État.

Les villages verseront 30 % du bénéfice à l’État, 50 % sur le compte bancaire de l’agglomération, 10 % sur le compte du bourgmestre et 10 % sur le compte du maire.

Les villes verseront 20 % du bénéfice à l’État, 50 % sur le compte bancaire de l’agglomération, 15 % sur le compte du bourgmestre et 15 % sur le compte du maire.

Article L. 32-2 – Modalités et sanctions concernant la répartition des ventes immobilières

L’impôt devra être versé et les sommes réparties dans les 7 jours qui suivent l’encaissement.

Les maires ou bourgmestres qui ne procéderaient pas délibérément au paiement de la taxe peuvent être poursuivi pour détournement de fonds publics s’ils n’annoncent pas sur le forum au préalable une incapacité temporaire à effectuer le versement.

L’infraction est passible de 5000 Tr d’amende. En cas de récidive, une peine de prison d’une semaine peut être appliquée et les auteurs peuvent être condamné à la non-éligibilité à vie aux mandats électoraux.

Section 4 : Collecte des impôts

Article L.34-1 – Abattements et suspensions

Le fisc est autorisé, avec l’accord du Conseil Fédéral, à faire des abattements ou des suspensions temporaires des impôts pour les personnes ayant rendu des services, ayant des problèmes au paiement d’impôts, à sa propre discrétion, et sous réserve de pouvoir les justifier. (Loi n° 2020-13)

Chapitre 4 : L’environnement

Article L. 41-0 – Maintien temporaire du CPP

Les chapitres 2 et 3 du Code de la préservation du patrimoine sont temporairement maintenus le temps que leur simplification et leur codification soit effectuée.