Constitution de l’Empire Fédéral d’Euthéria

Adoptée le 14 mai An 21
Amendée par la Loi constitutionnelle L21-01 le 5 novembre An 21

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Les fondateurs ont proposés,

L’assemblée constituante a adopté,

L’empereur promulgue la constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE :

Désormais que le sang n’est plus versé sur l’autel de la violence et de la haine, nous, peuple d’Euthéria, décidons de la reprise en main de notre Histoire. La nation victorieuse proclame son attachement aux principes de liberté, de fraternité, de respect, de transparence et de démocratie.

La paix, chose si fragile, constitue l’objectif fondamental de l’Empire. La présente Constitution est donc la garantie que par l’union de nos États, nous puissions prospérer sur la terre que nous avons su protéger ensemble.

En ce qu’ils fondent les principes de notre nation dans la poursuite de cet objectif, le peuple proclame son attachement aux Édits Impériaux.

Article préliminaire – principes fondamentaux de l’Empire

Euthéria est un Empire Fédéral. L’Empire reconnaît la liberté des Hommes et opère par bienveillance afin d’organiser leur prospérité. Chacun a le droit au travail, au logement et à la préservation de ses intérêts. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

La devise de l’Empire est « L’Ordre par le Droit, la Loi par le Peuple ». Son principe de fonctionnement se fonde sur un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. La capitale est Elysium.

La langue officielle est le français.

Les traités internationaux priment sur l’ordre juridique national.

Partie 1 : L’Empire

Article 1. Le droit de vote

Seuls les citoyens résidant dans une agglomération officielle et jouissant de leurs droits politiques disposent du droit de voter aux différentes consultations nationales. Le scrutin est toujours universel, secret et direct.

Article 2. L’agence impériale

L’Empereur est le chef de l’État. Il est représentant de la nation aux yeux du monde, des Hommes et des Dieux. Il veille à l’unité nationale et est garant de la paix. 

Il dirige l’Agence impériale qui le représente et est présumée agir en son nom le cas échéant.

En cas d’indisponibilité de l’Empereur pour une durée de deux semaines ou plus, ou si celui-ci doit considérablement réduire ses disponibilités, un régisseur impérial doit être désigné. Il remplace l’Empereur jusqu’à son retour. Si l’Empereur se retrouve indisponible ou peu disponible pendant plus de deux semaines sans avoir nommé de régisseur, le Conseil impérial en désigne un.

Article 3. Prérogatives de l’Agence impériale

L’Empereur assure la continuité du gouvernement, adopte les Édits et décerne les titres de noblesse, il nomme les Juge impériaux, investi le Garde des sceaux et le Conseil impérial, il décide de l’attribution des décorations de l’ordre du mérite, il adopte les Ordonnances impériales nécessaires à la sécurité extérieure.

Toutes les fois qu’un gouvernement effectif n’est pas en mesure de gouverner, l’Empereur en assure la continuité ; il exerce sa mission sous le contrôle du Conseil des sages, à moins que les circonstances exigent de lui qu’il nomme un remplaçant à sa place. Il doit organiser des élections le plus rapidement possible. Si l’Empereur exerce une mission dans le domaine de la justice, il y renonce pendant toute la période de gouvernance. L’agence impériale exerce en collégialité ces missions judiciaires prévues par la présente constitution.

 L’Empereur adopte en concertation avec l’Assemblée citoyenne les Édits régissants la Constitution d’États fédérés et leurs relations.

L’Empereur est grand chancelier de l’ordre du mérite et décide de l’attribution des décorations.

Partie 2 : Le pouvoir exécutif

Article 4. Composition du Conseil impérial

Le Conseil Impérial est composé d’un premier ministre et de un à quatre ministres.

Le Premier Ministre est élu au suffrage universel pour une durée de deux mois. L’Empereur doit l’investir.

Une fois élu, le Premier Ministre doit nommer au moins un ministre et peut en nommer jusqu’à quatre. Ceux-ci, pour entrer en fonction, doivent être validés par un vote de confiance de l’assemblé.

Le Premier Ministre peut ajouter un membre à son gouvernement à n’importe quel moment de son mandat. Cependant la mandature des ministres prend fin avec le premier ministre qui les à fait entrer au Conseil impérial.

La campagne se déroule une semaine avant la fin du mandat et s’achève le dimanche de la même semaine. Le scrutin se déroule à partir du lundi suivant la fin de la campagne et s’achève le dimanche à 20h.

Article 5. Mesure d’exclusion

Le Premier Ministre dispose d’un droit de révocation de ses ministres. Pour cela il lui suffit d’émettre un décret de révocation cosigné par un autre de ses ministres.

La révocation d’un ministre engage la responsabilité du Premier Ministre et par extension celle de son gouvernement. Lors de l’Assemblée suivant la révocation, une motion de censure peut être adoptée à l’encontre du Gouvernement lors d’une séance unique.

Article 6. Prérogatives du Conseil impérial

Le Conseil impérial agit en tant que gouvernement et est détenteur du pouvoir exécutif. Il conduit la politique de la nation. Il nomme aux emplois civils qui relèvent de l’Etat.  Il dispose du pouvoir réglementaire et s’assure par ce biais de la bonne exécution des lois et de la présente Constitution. Il prépare et propose au Parlement le budget de l’État.

Le Conseil impérial peut organiser un référendum législatif sur n’importe quel sujet. Le vote dure entre 5 et 7 jours. Le référendum « confirmatoire » porte sur un projet de loi rejeté par les assemblées. Seuls trois référendums de ce type peuvent être organisés pour chaque mandat.

Il veille au respect de la Constitution impériale, est garant de la sécurité du territoire et du respect des traités. Il préside l’État major des armées et décide collégialement du budget militaire. Cet État major est composé du Gardien et de l’amiral de la flotte et du Conseil impérial en façon collégiale.

Article 7 Fonctionnement du Conseil impérial

Le Conseil impérial est un organe collégial présidé par le Premier ministre, toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents en réunion du conseil. Lors de la nomination d’un ministre, le Premier Ministre doit lui attribuer un « ministère » dont il aura la charge par préférence sur les autres ministres, bien que les décisions dans ces domaines peuvent être prises par n’importe lequel des conseillers.
Dans ce cas, le ministre concerné peut prendre des décisions seul, tant qu’elles restent dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés. Le Premier ministre a la charge par préférence de tous les domaines non attribués à un ministre. Toute décision prise par un conseiller dans un domaine autre que le sien devra être appuyée par un deuxième conseiller.

Le premier ministre peut confier son poste à un autre ministre. Auquel cas, le nouveau premier ministre doit se soumettre à un vote de confiance adopté à la majorité des deux tiers.

Un autre membre du Conseil impérial peut à tout moment demander à ce qu’une des décisions individuelles soit discutée par l’ensemble du Conseil Impérial.

Le Conseil impérial doit publier ses décisions et délibérations au journal officiel ou les transmettre par lettre à l’Empereur si la confidentialité doit être préservée. Les décisions non publiées ne sont opposables qu’à ceux qui en ont connaissance.

Partie 3 : Le pouvoir législatif

Article 8. Composition et fonctionnement du parlement

L’Empire d’Euthéria est un régime bicaméral. Le Parlement est constitué de l’Assemblée citoyenne et du Sénat.

Toute loi doit nécessairement s’insérer dans un code sous peine d’inopposabilité ; si nul code n’est pertinent un nouveau code peut-être créé. Le chapitre liminaire d’un code a valeur de loi organique et ne peut être créé et modifié que par une loi organique.

Les séances de l’Assemblée et du Sénat sont publiques et les mineurs, roturiers et étrangers peuvent observer les débats. Le compte rendu des séances est rédigé par le Président et est publié au Journal Officiel. La loi adoptée est publiée sur le site de Mine-society. Les textes adoptés sont soumis à la Cour constitutionnelle. Le non-respect du présent article expose les auteurs à des sanctions déterminées par la loi.

Article 9. L’initiative des lois

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et au Parlement. Le Premier Ministre présente ses projets de loi oralement devant l’Assemblée citoyenne.

Les projets ou propositions de loi sont examinés par l’Assemblée citoyenne. Les projets de loi sont en principe prioritaires sur les propositions de lois, sauf à ce que le règlement de l’Assemblée prévoit des exceptions. 

Article 10.  Fonctionnement et prérogatives de l’Assemblée citoyenne 

L’Assemblée citoyenne se réunit au moins une fois par mois, à un rythme décidé par son règlement. Elle est constituée de tous les citoyens souhaitant y participer. Elle propose les lois et les votes à la majorité.

Les lois organiques qui ont une valeur supérieure sont adoptées à la majorité des trois quarts. Seule l’Assemblée peut exprimer le consentement du peuple à l’impôt fédéral, comme aux dépenses. Elle siège en nombre dès lors qu’il y a suffisamment de citoyens selon son règlement.

Article 11. Fonctionnement et prérogatives du sénat

Le Sénat est composé d’un à deux représentants de chaque Etat fédéré. Chaque État bénéficie de deux voies. Il se réunit sur demande de trois sénateurs  du gouvernement fédéral ou de l’Empereur. Seuls les sénateurs ont le droit de parole et de vote. Cependant, l’Empereur a un droit de parole non prioritaire. De plus, le Président du Sénat peut inviter toute personne à intervenir. Il siège en nombre à partir de quatre sénateurs en séance.

Par exception à l’article 18  de la Constitution, le Sénat peut adopter  les lois en matière économique et commerciale applicables à l’ensemble de la Nation si elles sont adoptées à la majorité des deux tiers. 

Il peut également adopter toute loi relevant normalement du pouvoir des États fédérés et prends alors ces décisions à la majorité des trois quart.

Ces lois doivent respecter les droits acquis des Etats fédérés, elles ne peuvent remettre en cause ce qui fait son essence.

L’Assemblée citoyenne dépose tous les deux mois une proposition de contribution versée par les Etats fédérés au profit de l’Empire. Le Sénat peut alors soit l’adopter, soit faire une contre proposition. A défaut d’accord, la dernière contribution adoptée reste en vigueur. La première contribution se décide sans participation du sénat. 

Le Sénat ne participe à l’adoption de lois fédérales que dans la limites de ses compétences 

Partie 4 : Les relations entre le Parlement et le Gouvernement

Article 12. La censure du gouvernement par le Parlement

Le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Il doit répondre au début de chaque Assemblée aux questions qui lui sont posées sur quelque domaine que ce soit. Une motion de censure peut être demandée par n’importe quel membre de l’assemblée. Celle-ci est adoptée si elle regroupe 60% des suffrages au cours de deux assemblées successives.

Le Président de l’Assemblée rédige la lettre de censure et la remet à l’Empereur qui prononce la dissolution du Gouvernement. De nouvelles élections doivent être organisées pour l’élection des membres élus, dans le respect de la présente Constitution.

Article 13. La censure de la loi par le gouvernement

L’Assemblée est responsable devant le Gouvernement. Ce dernier peut rendre une ordonnance de censure d’une ou plusieurs lois adoptées depuis moins de trois jours. L’ordonnance est applicable immédiatement. Si le Gouvernement rend une deuxième ordonnance de censure dans un laps de temps de deux semaines, une motion de censure peut être adoptée à son encontre lors d’une séance unique.

Partie 5: Le pouvoir judiciaire

Article 14 Généralités

Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats de l’Empire et les juges qui composent les tribunaux des Etats fédérés. Ce sont les jurislateurs disposés à trancher les litiges en droit et au fond, mais aussi à consacrer les règles de droit émergeant des usages et de la raison. Ils leurs incombent la lourde tâche de trancher les litiges et de transmettre la connaissance et la compréhension de la loi.

Tous les juges font partie du tribunal d’Euthéria, ils décident ensemble des règles de déontologie et mettent en place une procédure commune.

Une loi sénatoriale peut préciser et aménager la compétence des juges, elle ne peut remettre en cause l’esprit de la répartition.

Article 15 La compétence des juges fédérés

Les Etats désignent selon les modalités qu’ils définissent dans leurs constitution le mode de désignation des juges. Cette liberté peut tout à fait résulter en la désignation d’une juridiction d’un autre Etat fédéré, du tribunal fédéral ou encore d’une juridiction arbitrale pour la résolution des litiges relevant de leurs compétences.

Les juges fédérés sont compétents pour l’ensemble des litiges en matière pénale dès lors que les poursuites se fondent sur un texte produit par la loi des Etats fédérés.

Ils sont également compétents pour tous les litiges civils dès lors qu’une règle de droit locale est invoquée par un demandeur.

Les juges locaux peuvent toujours rendre au nom de la justice impériale ou de leur justice locale des ordonnances de référé, le président du tribunal peut les annuler en appel. Si le juge local est indisponible, le juge fédéral peut également prendre des ordonnances en référé si une loi locale est concernée.

Article 16 La compétence des juges impériaux

Le tribunal d’Euthéria est compétent pour tous les litiges qui ne sont pas de la compétence des tribunaux des Etats. 

Il est immédiatement compétent pour tous les crimes fédéraux. Ainsi que pour juger des actes administratifs des Etats fédérés au regard du droit national ou supranational. 

Il peut être également saisi directement par convention entre les parties avant ou après la naissance du litige.

Il agit en tant que Cour d’Appel lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à faire juger une seconde fois un litige tranché par une juridiction d’un Etat fédéré. 

En cas d’Appel, le Président du tribunal statue sur le caractère sérieux et motivée de l’interjection. Ce dernier ne pouvant se fonder uniquement sur une simple remise en cause de l’appréciation des faits. 

Article 17 La désignation des magistrats impériaux

Les magistrats fédéraux sont désignés et révoqués par l’Empereur. Lors des audiences, ils peuvent être assisté par deux assesseurs tirés au sort parmi les juges des Etats fédérés ou à défaut parmi des volontaires. Le conseil impérial est consulté lors de la désignation des procureurs de l’Empereur. Il désigne le garde des sceaux parmi les procureur nommés. 

Les magistrats fédéraux et locaux composent le conseil national de la magistrature. Ils décident ensemble d’une procédure unique afin d’assurer l’intelligibilité de celle-ci et la sécurité juridique des justiciables. Elle adopte également les règles de déontologie de la fonction.

Article 18 Le parquet

Le Garde des Sceaux de l’Empereur fait office de Procureur général, il est chargé de l’application des procédures judiciaires. Les autorités de police lui rapportent les infractions et il est chargé de décider des poursuites. Le Garde des Sceaux de l’Empereur est le supérieur hiérarchique de tous les Procureurs de l’Empereur et doit requérir des enquêtes de police à chaque fois que cela lui semble nécessaire.

Partie 6: Les relations entre l’Empire et les Etats fédérés

Article 19 

Les Etats fédérés créés en application de l’Édit Impérial n°E21-01 disposent de leur propre autonomie de gestion et de gouvernance. Ils sont souverains dans les domaines que la présente Constitution décrit. Ils agissent dans l’intérêt du peuple et jamais au détriment de l’Empire.

Article 20 

Les Etats fédérés disposent de compétences d’attribution. 

Les compétences exclusives  réservent la création de normes juridiques aux seuls États fédérés, sans que l’Empire ne puisse intervenir. Celles-ci sont :

1. Le budget et l’organisation des pouvoirs au sein de l’Etat;

2. L’aménagement du territoire et la vente de parcelle industrielle;

3. Le commerce à l’exception des règles concernant le régime des personnes morales et les conditions d’exercice d’une activité économique;

4. Les conditions d’acquisition de la domiciliation, les modalités de leur défense et la circulation sur leur territoire;

5. La désignation de leurs représentants dans les institutions nationales et supranationales;

6. L’organisation et l’entretien d’une force armée locale ;

Les compétences partagées permettent à l’Empire comme aux Etats fédérés d’adopter des lois. En cas de conflit entre une norme fédérale ou fédérée, la loi de l’Empire prime sur celle des Etats. Celles-ci sont : 

1. La compétence en matière pénale ;

2. La compétence en matière de protection de l’environnement ;

3. Le régime des personnes morales et les conditions d’exercice d’activités économiques ;

4. Les conditions de production ;

5. Le droit social en respectant l’ordre public social ;

6. La loi fédérale autorise expressément les États fédérés à légiférer.

Article 21

Les matières autres que celles du domaine exclusif des Etats fédérés sont de la compétence de l’Etat fédéral.

Partie 7: Le rôle modérateur des fondateurs

Article 22

Nul femme ou homme, quel que soit son statut, ne peut prétendre être au-dessus des lois. Les pouvoirs se soumettent les uns aux autres et chaque détenteur du pouvoir peut assigner les autres devant les Hautes juridictions déterminées par le Jus Gentium.

Article 23

L’Assemblée des sages, composée des membres du Conseil des sages et de trois titulaires du pouvoir exécutif fédéral, dispose du pouvoir de prendre des directives que la Constitution reconnaît comme lui étant supérieur, sous réserve que celles-ci soient exceptionnelles et nécessaires. En cas d’égalité, une voie supplémentaire est accordée aux sages.

Article 24

L’Empire d’Euthéria reconnaît le pouvoir de la Banque Centrale Céleste sur le plan monétaire en lui déléguant sa souveraineté dans le domaine, celui du Conseil d’État dans la gestion des abus de pouvoirs ou de droits, celui de la Cour de Cassation pour contrôler la bonne interprétation du droit par les juges, ainsi que celui du Conseil Constitutionnel pour assurer le respect de la Constitution.

Partie 8: La révision

Article 25

Tout citoyen présent depuis au moins deux semaines peut proposer une pétition de révision de la Constitution. Le vote a lieu par référendum et doit réunir la majorité des deux tiers. Si la pétition est ratifiée par l’ensemble des Parlements fédérés, la révision est adoptée à la majorité simple.