Afin de garantir l’équilibre des pouvoirs entre les citoyens et les fondateurs de Mine-society, ces derniers ont adopté le présent Jus Gentum, muraille infranchissable contre l’absolutisme et l’oppression.

Texte le plus fondamental et le plus sacré de Mine-society, il est placé au dessus de toutes les lois, de toutes les constitutions, de tous les citoyens et fondateurs eux-mêmes.

Adopté par le Conseil des Nations le 1er juillet 2019

Partie 1 : Préambule : la reconnaissance du droit naturel

  • Toutes les institutions et membres de la société reconnaissent, respectent et protègent les commandements du droit naturel de la Mine-Society ; dans leurs paroles, dans leurs faits et dans leurs actes.
  • Tu veilleras à l’épanouissement de la communauté en t’abstenant des pratiques sectaires, immorales, indécentes, publicitaires, solitaires ou mettant en péril la Mine-society.
  • Tu ne tueras point, si ce n’est lorsque la justice le commandera.
  • Tu n’abuseras pas des failles de ton prochain par filouterie, vol, escroquerie, ou triche.
  • Tu n’agressera pas ton prochain ni par tes paroles ni par tes faits.
  • Tu ne provoqueras pas la haine ni ne tiendras de propos racistes, sexistes, xénophobes, homophobes, à caractère sexuel ou stigmatisant une opinion par dogmatisme.
  • Tu ne mépriseras pas les créatures par une exploitation intensive, ni le paysage par une dénaturation, une infâme construction difforme ou non aboutie.
  • Tu respecteras le principe de prévalence de la vie réelle susceptible de tempérer la responsabilité d’un membre de la Mine-Society.
  • Tu ne remettra pas en cause la forme Impériale d’Euthéria.

Partie 2 : Les devoirs des États

Article 1 — Observation d’un état de droit

Tout État, fédéral ou fédéré, a le devoir de mettre en place un système relevant de l’état de droit par la séparation des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Tout état doit soumettre les institutions exerçant l’un de ces trois pouvoirs à un contre-pouvoir.

Un État fédéré n’a pas d’existence légale s’il ne dispose pas d’un territoire d’origine (par sécession), d’une population, d’un gouvernement effectif, et d’un projet de constitution prévoyant notamment les conditions de régence du pouvoir.

Tout État, fédéral ou fédéré, reconnaît la souveraineté de son peuple qui doit être en mesure d’édicter directement des lois et normes constitutionnelles conformes au Jus Gentum.

En toutes hypothèses le Haut Conseil d’État constitue un tel contre pouvoir exerçant le cas échéant en cause d’appel, ou à défaut en première et dernière instance.

Article 2 — Respect des droits civils fondamentaux

Tout État, fédéral ou fédéré, est tenu de développer un système juridique et une politique d’entreprise. Il est tenu de préserver les droits civils du peuple.

Tout détenteur du pouvoir exécutif est tenu à un principe de non-interférence dans l’exercice des pouvoirs législatif et judiciaire de l’État qu’il dirige.

Tout détenteur du pouvoir législatif est tenu au principe d’intelligibilité et de transparence des lois, sous peine de nullité desdites dispositions.

Tout détenteur du pouvoir judiciaire est tenu de motiver ses décisions et de rendre une décision claire dès lors qu’un citoyen lui a manifesté sa volonté non équivoque d’agir en justice, sous peine de déchéance du magistrat voire de condamnation de l’État dont il dépend à l’indemnisation du prévenu.

Partie 3 : Le Conseil des sages

Article 3 — Nature du Conseil des sages

Le conseil des sages est une organisation internationale en charge de faire respecter le Jus Gentum. Les États fédérés doivent s’efforcer de favoriser son action, à défaut ils sont toujours réputés le permettre.

Chapitre 1 : La composition du Conseil des sages

Article 4 — Les membres du Conseil des sages

Le conseil des sages est composée du Haut conseiller Kerdhual, du Haut conseiller CharybdeBE, du Haut conseiller Manndermacht.

Gautier22100, Grenaud_ et Belenor portent le titre de sage de façon honorifique.

Article 5 — L’indisponibilité d’un membre du Conseil des sages

Toute indisponibilité temporaire d’un sage devrait être comblée par la désignation ponctuelle de l’un des autres sages, ou par un sage honorifique. L’indisponibilité temporaire de longue durée d’un sage pourra également être comblée par la nomination d’un remplaçant provisoire qui peut être extérieur aux membres initiaux du Conseil des sages, sous réserve qu’il y consente.

Un remplaçant ponctuel est également désigné en cas de conflit d’intérêt, le sage concerné peut alors être récusé par un autre sage ou à la demande d’une partie à la procédure engagée. Si le sage choisi de lui-même de se récuser, il peut participer aux débats mais ne peut voter.

Le conseil désigne un remplaçant ponctuel en cas de démission ou de déchéance définitive d’un sage, jusqu’aux prochaines élections.

Chapitre 2 : Les missions ordinaires du Conseil des sages

Article 6 — Mission de gestion de l’État

Le conseil des sages exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution.

A défaut, le Conseil des sages guide et conseille la nation vers la prospérité. Pour ce faire, le conseil des sages peut prononcer des avis sur les politiques menées par les différents États.

Article 7 — Mission d’administration du serveur

Le Conseil des sages gère l’administration générale du serveur sous la présidence du Haut conseiller d’État Kerdhual. Le conseil des sages prend les décisions qui relèvent de la gestion du monde. Nul autre qu’elle ne peut assurer cette charge. Le Haut conseiller d’État Kerdhual en a la charge au nom du Conseil des sages.

Article 8 — Mission de régulation de l’économie

Le système bancaire est sous l’administration du conseil. Le gouverneur de la banque centrale CharybdeBE en est le représentant, mais les décisions sont prises par le conseil des sages. Le haut conseiller peut déléguer sa mission à la personne de son choix.

Les membres du Conseil des sages décident par voie d’Ordonnance les règles encadrant l’utilisation des commandes. À défaut de sanction prévue par l’Ordonnance, la procédure prévue à l’article 12 du Jus Gentum est applicable.

Chapitre 3 : La cour des derniers jours

Article 9 — Le recours en cas d’abus d’un sage ou de bannissement abusif

Tout bannissement abusif de Mine-Society peut-être soumis au à la cour des derniers jours, chargé de prononcer une sanction en cas de bannissement abusif et d’annuler un bannissement en cas d’abus. Elle est composée des sages et de trois membres tirés au sort. Le président est tiré au sort parmi les membres. Si l’auteur du bannissement est un sage, il peut siéger mais ne peut ni présider les débats ni voter.

En cas de bannissements abusifs répétés ou d’abus grave de fonction ou de pouvoir d’un sage, la cour peut s’auto-saisir ou être saisie conjointement par l’une des victimes et un magistrat, un fonctionnaire ou un dirigeant d’un État. La pratique est passible d’un rappel à l’ordre, de 5000 Tr d’amende, d’une peine de prison d’une semaine, d’une suspension temporaire.

Les conséquences civiles de tels abus peuvent toujours être réparées dans les conditions prévues par le droit commun.

Partie 4 : Les Hautes Juridictions

Article 10 — Les trois pouvoirs de contrôle

Les hautes juridiction se réunissent pour exercer ses missions de juge de constitutionnalité, de juge de l’administration et de juge de l’interprétation au sein de trois institutions distinctes. Ils sont indépendant du conseil des sages mais agissent en son nom. Ils sont composé d’un sage et de deux membres tirés au sort parmi des volontaires.

Les hauts conseils sont chacun présidés par le Haut conseillé qui en a la charge. Si les conseillés n’ont pu s’accorder sur une solution, la décision lui appartient. Les hauts conseils motivent toujours leurs décisions par un bref rappel de la solution contraire lorsque celle-ci avait été défendue par l’un des sages. Lors des audiences, les hautes juridiction peuvent demander la présence d’un rapporteur, chargé de proposer aux hautes juridictions une solution de résolution du litige au nom de la société tout entière. Les rapporteurs peuvent être soit Chysana, soit Belenor_ selon leurs disponibilité.

Les Hauts conseils, peuvent s’auto-saisir, ou être saisi par quiconque y a un intérêt légitime et démontre soulever une question sérieuse.

Article 11 — Le Haut Conseil constitutionnel

Le Haut Conseil constitutionnel peut annuler toutes lois non conforme à la Constitution d’un État, à un traité, une directive ou au Jus Gentum.

Lorsqu’une telle question se pose à l’occasion d’un contentieux élevé devant le Haut Conseil d’État ou la Haute Cour de cassation, elle est tranchée par le Haut conseillé Constitutionnel.

Il est présidé par le haut conseillé CharybdeBE.

Article 12 — Le Haut Conseil d’État

Le Haut Conseil d’État est en mesure de sanctionner les abus commis par les responsables politiques de toute Administration publique lorsqu’ils ne sont pas conformes aux lois. Il est également compétent pour juger les agents publics lorsque en cas de carence du système juridique de l’État dont il dépend.

Le Haut Conseil d’État sanctionne les actes illégaux de toute Administration publique en les annulant ; ou en les modifiant lorsque l’annulation entraînerait des conséquences disproportionnées, sous réserve que l’Administration concernée en formule la demande.

Le Haut Conseil d’État peut, avec l’aval du Conseil des sages, destituer un dirigeant si celui-ci méconnaît gravement les obligations liées à sa fonction. Il ne peut pas s’auto-saisir pour destituer un dirigeant autre que celui d’un État fédéral, par exception à l’article 11.

Lorsque de telles questions se posent à l’occasion d’un contentieux élevé devant la Haute Cour de cassation, elles sont tranchées par le Haut conseiller d’État.

Il est présidé par le haut conseillé Kherdual.

Article 13 — La Haute Cour de cassation

Le contrôle des décisions de justice est exercé par la haute Cour de cassation. La Haute Cour peut casser et annuler une décision des juges du fond si elle méconnaît les normes s’appliquant au cas d’espèce. Les jurisprudences de la Cour de cassation ont force de loi et peuvent être abrogées par modification de la loi.

Elle est présidée par le haut conseillé Manndermacht.

Article 14 — Le juge des scrutins

La conseil des sages désigne et rémunère, un représentant chargé de contrôler la sincérité des scrutins, de dresser ou d’approuver un règlement électoral et de procéder au dépouillement. En cas d’abus ou de triche, il peut être sanctionné par le Conseil d’État qui est libre de prononcer toute sanction qu’il juge approprié.

Partie 5 : l’Assemblée des sages

Article 15 — La procédure de création de directives et de révision du Jus Gentum

À fin de création d’une directive ou de révision du Jus Gentum, une assemblée constituée du Conseil des sages et de trois membres de l’exécutif de l’Empire. Ils peuvent discuter du projet de texte ou de modifications.

La version définitive est arrêtée au terme d’un débat oral programmé une semaine à l’avance. La version définitive est soumise à un vote pendant une semaine. Afin de rendre impossible toute falsification, le scrutin est nécessairement non secret.

Article 16 — Les modalités de création des directives

Par exception au principe de séparation des pouvoirs, et dans les mêmes conditions que l’article 15, si le bon déroulement de la vie du serveur le justifie par une absolue nécessité, l’Assemblée des sages peut prendre une directive générale, abstraite et proportionnelle à la finalité poursuivie. La décision est prise à la majorité des membres présents.

Chaque État fédéral et ou fédéré dispose d’un mois pour transposer la directive dans sa législation interne lorsque les matières qu’elle traite relève de sa compétence. Le Haut Conseil d’État peut l’y contraindre par voie d’astreinte à une amende administrative ne pouvant excéder 2000 Tr par semaine. Le droit interne est toujours interprété dans un sens conforme aux directives et au Jus Gentum.

Article 17 — Les modalités de révision du Jus Gentum

Tout membre du Conseil des sages ou le dirigeant d’un État fédéral ou fédéré peut demander la modification du Jus Gentum. Sa demande doit être appuyée par au moins deux autres membres de l’Assemblée des sages. Le vote de l’Assemblée doit réunir la majorité des deux tiers.