Le code pénal contient les règles les plus importantes que l’on appelle des infractions. Ses règles son celles que les gens LE plus souvent en tête lorsqu’on leur dit qu’il faut respecter la loi, l’interdiction de voler, de cassé, d’insulter, de frapper, de tuer, de tricher, de porter atteinte au serveur ou à sa communauté, tout cela dans le code pénal. Quand il y a une infraction pénale les policiers mettre immédiatement une amende si ce n’est une contravention, mais il faut saisir le juge les infractions les plus graves.

Table des matières

Chapitre 1 : Dispositions liminaires
– Section 1 : Articuliation du Code pénal
– Section 2 : Principes généraux du droit pénal
Chapitre 2 : Les infractions ordinaires
– Section 1 : Les atteintes aux personnes
– Section 2 : Les atteintes aux quasi-personnes
– Section 3 : Les atteintes aux biens
Chapitre 3 : Les infractions extraordinaires
– Section 1 : Les atteintes à l’environnement
– Section 2 : Les atteintes à l’économie
– Section 3 : Les atteintes au serveur

Chapitre 1 –Dispositions liminaires

Section 1 :Articulation du Code pénal

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L. 11-1. Numérotation

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation discontinue. Les numéros d’articles sont précédés de la lettre L.  Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés, leurs numéros sont précédés de la lettre R. La Jurisprudence peut être ajoutées à fin d’information sous les articles en mentionnant la date et le lien vers la décision de justice.

L. 11-2. Hiérarchie des lois pénales

La première section du présent code a valeur de loi organique. Les chapitres suivants ont valeur de loi ordinaire. Les autres codes peuvent prévoir des sanctions pénales lesquelles restent soumises aux dispositions du présent code.

Toutes les fois où une Province ou une Religion souhaite adopter une législation propre à un autre Code, il ne peut les faire sanctionner en matière pénale que par une contravention ne pouvant excéder 200 tr. Nulle loi locale ne peut valablement endurcir ou adoucir les effets d’une loi pénale impériale.

Le plafond des délits locaux est fixé à 750 tr et 3 jours de prison. Les délits locaux doivent être justifiés par la préservation de la Province –ou Religion– et de ses institutions.

Dans les autres cas, les Provinces, Religions et les municipalités peuvent prévoir par arrêté des contraventions ne pouvant excéder 50 tr et destinés à sanctionner leurs règles d’urbanisme sur leur territoire.

L. 11-3. Champ d’application de la loi

Les lois pénales ne sont jamais rétroactives, elles n’ont d’effet que pour l’avenir ; à l’exception des lois pénales plus douces qui le sont toujours. Les lois pénales impériales sont applicables en tous lieux, les lois pénales locales sont applicables sur leurs territoires et en dehors à l’égard de leurs nationaux.

L. 11-4. Les types d’infractions

Chaque infraction précise s’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. À défaut de précision il s’agit d’une contravention.

À défaut de précision les contraventions sont passibles de 200 tr d’amende, les délits de 1000 tr d’amende, les crimes de 2000 tr d’amende et de 15 jours de prison. Au sens du présent code, la prison, la potence et le bannissement sont réputés équivalents ; le bannissement définitif, la prison à perpétuité et la peine de mort sont réputés équivalents. Lorsque la loi évoque le bannissement définitif, le juge peut lui substituer un bannissement temporaire qui n’excédera pas un mois.

Section 2 :Principes généraux du droit pénal

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L. 12-1. Le cumul d’infraction

Lorsque plusieurs infractions sont applicables à un même fait, il y a lieu de retenir celle qui impose la sanction la plus lourde.

L. 12-2. La volonté et la tentative

Seuls les faits volontaires peuvent être qualifiés de crime ou de délit, non pas les accidents. Il appartient à son auteur d’établir que le fait était indépendant de sa volonté. Lorsque la tentative permet de déterminer de manière certaine qu’une personne s’apprête à passer à l’acte, celle-ci est condamnable.

L. 12-3. La récidive

Le fait de réitérer une infraction pour laquelle une condamnation a été judiciairement prononcée doublera les plafonds prévus par la loi. Le fait de réitérer un délit sera passible de 15 jours de prisons supplémentaires. Le fait de réitérer un crime sera passible d’un bannissement définitif. Le fait de commettre un délit ou un crime après deux condamnations pénales pour délit ou crime sur une période de 3 mois est passible d’un bannissement définitif.

L. 12-4. La peine capitale

Un bannissement définitif ne peut jamais être prononcé s’il n’est pas démontré que le comportement de l’auteur de l’infraction dénote une impossible réhabilitation.

L. 12-5. La complicité et le recel

Lorsque une personne agit conjointement avec une autre pour commettre une infraction, ou commandite une infraction, elle est réputée en être également l’auteur. Commanditer signifie qu’une personne demande à une autre de réaliser une série de faits précis, tel qu’un meurtre sur une personne déterminée. Les peines sont doublées à l’encontre des commanditaires.

Le complice est celui qui fourni à l’auteur de l’infraction les moyens matériels de la commettre ou de la dissimuler en ayant connaissance de l’usage qui en sera fait. Le simple fait d’expliquer le fonctionnement d’un système -usine automatique, logiciel de triche- n’est pas qualifiable de complicité. Le receleur est celui qui accepte de profiter de l’infraction en connaissance de cause. Le complice comme le receleur sont passibles d’une peine deux fois inférieure à celle encourue par l’auteur.

L. 12-6. Le sort des biens illicites

Les biens illicitement obtenus ou produits doivent être détruits, leur possesseur s’il les a obtenu de bonne foi doit être indemnisé de cette perte par l’auteur de l’infraction initiale.

L. 12-7. Les faits justificatifs

La commission d’une infraction peut être justifiée lorsque elle est l’unique moyen d’empêcher la commission d’une infraction grave, imminente et flagrante d’un second auteur. Seule la condamnation pénale de ce second auteur permet au premier de s’en prévaloir. Le fait de chasser un intrus de sa propriété privée ou d’assister autrui dans cette tache est présumé justifié, sous réserve de démontrer que celui-ci cherchait à dégrader les lieux.

L’infraction est également justifiée lorsque la loi le commande, qu’une autorité légitime agit sous couvert de la loi, ou que l’auteur croit légitimement en une autorisation donnée par une autorité légitime.

Chapitre 2 –Les infractions ordinaires

Section 1 :Les atteintes aux personnes

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L. 21-1. Les violences verbales mineures

Les violences verbales mineures concernent tout abus de langage destiné à troubler la tranquillité d’autrui, notamment le spam, les abus de simplification de langage et en particulier le langage SMS, les propos injurieux récurrents, des insultes quelconques. Après un avertissement, la contravention est passible de 100 tr d’amende.

Les insultes rôle-play valent provocation en duel.  Si l’auteur de l’insulte refuse le duel ou le perd, il doit s’acquitter de 200 tr auprès de la victime.

L. 21-2. Les violences verbales majeures

Les violences verbales majeures consistent en des menaces, des insultes injurieuses, des propos homophobes, sexistes, racistes ou stigmatisant une ethnie ou un quelconque groupe social IRL.  Le délit est passible de 500 tr d’amende et de 48 heures de mutisme. La menace d’exercer une action licite n’est pas une menace, sauf abus de droit ou de pouvoir.

L’incitation à la haine raciale ou homophobe est un crime passible de la peine de mort et de 3000 tr d’amende.

L. 21-3. Les violences morales mineures

Le fait d’envoyer un message privé discord à un responsable ou de le mentionner avec l’arobas dans une discussion discord entre 23h et 8h du matin est une contravention passible de 300 tr d’amende s’il n’est pas justifié par une raison impérieuse. Le fait d’envoyer un tel message sans motif légitime constitue un délit passible de 500 tr d’amende et de 7 jours de prison.

Le dénigrement et la diffamation sont des délits passibles de 15 jours de prison et de 1000 tr d’amende. Le dénigrement est le fait de s’attaquer à la réputation de quelque chose, le noircir, discréditer, décrier quelque chose, parler avec malveillance de quelque chose, calomnier. La diffamation est le fait de répandre des faits mensongers concernant une personne et susceptibles de porter atteinte à son honneur ou sa réputation.

L. 21-4. Les violences morales majeures

Le harcèlement moral est un crime qui consiste à soumettre autrui à une pression psychologique destinée à lui faire dire, faire ou donner quelque chose. Le harcèlement moral est passible de 15 jours de prison, de 15 jours de mutisme et de 3000 tr d’amende ; en cas de récidive le criminel encours également la peine capitale.

L’esclavage est un crime passible de 7 jours de prison et 1000 tr d’amende. La servitude est tolérée tant que le serf conserve intacte le droit d’émigrer.

Les menaces récurrentes et infondées en droit peuvent constituer un cas de harcèlement moral. Lesquelles sont exercées par un détenteur du pouvoir ou un agent dans le cadre de ses fonctions, il encourt la suspension de ses droits, de ses titres, de ses pouvoirs pour un mois. Il encourt la destitution en cas de récidive.

L. 21-5. Les violences physiques mineures

Les coups et blessure et la séquestration constituent des contraventions passibles de 200 tr d’amende. Ils constituent un délit passible de 500 thaleur lorsqu’ils ont entraîné la mort ou qu’ils ont été motivés par le gain. Ils constituent un crime passible de 1000 tr et 7 jours de prison lorsqu’ils ont entraîné la mort et qu’ils ont été motivés par le gain.

L. 21-6. Les violences physiques majeures

Le meurtre et la tentative de meurtre sont des crimes passibles de 7 jours de prison et de 2000 tr d’amende. L’empoisonnement est passible de 15 jours de prison et de 3000 tr d’amende.

Les coups et blessure et meurtre motivés par des considérations idéologiques, sociales, religieuses, racistes, homophobes ou politiques IRL sont des crimes passibles de la peine capitale.

Section 2 :Les atteintes aux quasi-personnes

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L. 22-1. La maltraitance des animaux

Les animaux sont des êtres sensibles méritant le respect. Ils doivent bénéficier de lumière, d’un point d’eau et de nourriture (ex: bloc de paille dans des structures , herbe pour les pâturages ) leur permettant de subvenir à leurs besoins . L’espace minimum de vie est d’un animal par deux blocs, un en ce qui concerne les poules. Le contrevenant est passible d’une amende de 100 tr pour les particuliers et 200 Tr si la structure et/ou animaux appartiennent à une entreprise.. La non remise aux normes dans les 24 heures après mise en demeure constitue une récidive. (Modifié par la Loi n° 2020-23 sur la maltraitance des animaux)

Le délit de maltraitance est constitué en cas de non remise aux normes passé 24h après la constatation de la récidive, il est passible de 1000 tr d’amende et de 7 jours de prison. Constitue également un tel délit le fait de tuer l’animal d’autrui.

Constitue un crime de maltraitance l’animalicide ou le fait d’inclure un animal dans un processus de production de nourriture entièrement automatisé. L’animalicide est le fait de tuer un animal à des fins purement distractives ou sportives, et non pour contenter un besoin légitime. Le crime de maltraitance est passible de 15 jours de prison et de 1500 tr d’amende.

Les créatures agressives ne sont pas assimilées aux animaux.

L. 22-2. La maltraitance des autochtones et visiteurs

Les visiteurs et autochtones –PNJ– sont des êtres humains. Ils ont le droit à la sécurité et au bien-être. Toute violence verbale, physique ou morale à leur encontre peut-être sanctionnée lorsqu’elle n’est pas justifiée. En particulier ils doivent être traités avec dignité.

La mise en servitude d’un autochtone requiert le statut de seigneur ou tout autre statut équivalent établi par décret impériaL.  Celui qui en a la charge doit lui créer ou sécuriser un village PNJ –réserve indigène– dont le confort doit au minimum correspondre aux uses et coutumes autochtones. Ce confort minimum requiert : une source de chaleur, des congénères, une habitation digne, un espace intérieur et extérieur suffisant, un accès à l’eau et à la nourriture, la sécurité.

Section 3 :Les atteintes aux biens

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L. 23-1. Les vols et atteintes assimilées

Le vol, le faux, la contrefaçon et l’abus de confiance sont des délits passibles d’une peine de 7 jours de prison et de 3000 thaleurs d’amende. Lorsqu’ils sont minimes, le juge peut substituer à ces peines la restitution de la valeur de la chose, jusqu’à son triple.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

La contrefaçon est la reproduction d’une œuvre, l’exploitation d’une solution brevetée, l’exploitation commerciale d’une marque notoirement connue sur Mine-society, sans autorisation.

Le faux est la production d’une copie d’un document ou d’une œuvre de manière à la faire croire authentique. Le faux est également le fait d’altérer un document de manière à en altérer la signification ou de produire un document en laissant croire à une origine authentique. L’usurpation d’identité ou de titre est assimilée au faux.

L’abus de confiance consiste à se faire remettre un bien ou une valeur et à refuser de la restituer ou à la détourner de sa destination. L’abus de biens sociaux –utilisation officieuse des ressources d’une société ou d’une personne morale– constitue un abus de confiance.

L. 23-2. L’escroquerie et la publicité mensongère

La publicité mensongère vise toute pratique, dans le domaine commercial ou non, ayant pour objet d’inciter une personne à se rendre dans un lieu ou à contracter dans des conditions substantiellement différentes à la publicité. La contravention est passible de 500 tr d’amende. La récidive constitue un délit passible de 750 tr d’amende et de trois jours de prison.

L’escroquerie est un mensonge appuyé par des manœuvres ou techniques ayant pour objet ou effet de conforté la crédibilité du mensonge et destiné à obtenir un bien, une valeur ou un avantage quelconque. L’escroquerie est un crime passible de 3000 tr d’amende et 7 jours de prison. La publicité mensongère ne dégénère en escroquerie que si la victime n’avait pas les moyens de se rendre compte du mensonge avant de contracter.

L. 23-3. Le grief

Le grief est le fait de porter atteinte volontairement aux constructions d’autrui, c’est-à-dire en étant conscient de la conséquence dommageable de son action au moment de l’action. L’accident n’est pas assimilé au grief et ne pourra entraîner qu’une action civile en réparation. La détérioration d’un bien afin d’en acquérir le contenu –items, entités– est un vol.

Le grief, de passage ou de visite est une contravention passible de 500 tr d’amande. Le grief motivé par le gain est un délit passible de 1000 tr d’amende et de 3 jours de prison. Sont notamment réputés massif : le fait de détériorer plusieurs biens immobiliers dans une même agglomération ; le fait de détruire à plus des deux tiers une construction de taille raisonnable. À titre indicatif, le grief est réputé massif notamment à partir de 30 blocs affectés.

Le grief massif et dépourvu de raison est un crime passible de la peine capitale. (Loi n°2020-05)

L. 23-4. L’atteinte à l’art

Les œuvres d’art s’entendent de toute bannière, tableau et ouvrage sous réserve qu’il soit original au sens du droit d’auteur. Sont assimilés aux œuvres d’art les monuments classés par Ministre de l’environnement – Organisme de régulation et de sauvegarde de l’environnement.

La détérioration d’une copie d’une œuvre appartenant à autrui est une contravention passible de 300 tr d’amende. La détérioration d’une copie originale constitue un délit passible de 1000 tr d’amende et de 3 jours de prison.

La détérioration ou la destruction de l’unique exemplaire original, tel qu’un monument classé par Ministre de l’environnement, est un crime passible de 15 jours de prison et 3000 tr d’amende.

Chapitre 3 –Les infractions extraordinaires

Section 1 :Les atteintes à l’environnement

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L. 31-1. Ministère de l’environnement

Le Ministre de l’environnement et le Ministre du Patrimoine –qui fait office de suppléant– sont désignés dans les conditions prévues par le Code administratif. Ils définissent ensemble par décret une politique commune.

L. 31-2. Creuser en map principale

Le fait de creuser en map principale en méconnaissance des dispositions du Code civil est une contravention passible de 200 tr d’amende.

Le fait de creuser à plus de 15 blocs de la surface est une contravention passible de 500 tr d’amende. La surface peut notamment être calculée selon la moyenne des blocs dans les chunks autour de la cave ou du trou litigieux. Dans les zones montagneuses ou collinaires, une grotte creusée horizontalement à partir de la surface est assimilée à la surface. Pour les bases aquatiques, il est fait abstraction de la présence d’eau dans le calcul de la profondeur de la construction.

Le contrevenant doit reboucher la zone dans les sept jours. Passé ce délai ou en cas de récidive l’infraction est un délit passible de 500 tr d’amende et d’une condamnation à reboucher sous astreinte de 100 thalers par jour de retard.

Le fait de creuser afin de miner ou de profiter d’une ressource du tréfonds de la map principale est un délit passible de 2000 tr d’amende et de 7 jours de prison. La récidive est un crime passible de 3000 tr d’amende et de la peine capitale.

L. 31-3. La détérioration du paysage

Le fait de dénaturer un territoire en map principale est une contravention passible de 300 tr d’amende. La dénaturation d’un territoire consiste à remplacer les blocs au sol, essences d’arbres, par ceux d’un autre territoire sur une surface de plus de 8 chunks carrés ; la création d’îles et de montagne artificielles sur plus de 8 chunks carrés. L’urbanisation d’une zone n’est pas une dénaturation.

La dénaturation du paysage subaquatique ou aérien est une contravention passible de 300 tr d’amende.

La non remise aux normes dans les 7 jours suivant la sanction est assimilée à la récidive.

Le fait de terraformer massivement une zone est un délit passible de 750 tr d’amende. Il faut notamment entendre par terraformation massive le fait d’aplanir ou déforester plus de 8 chunks.

La terraformation massive non suivi d’un aménagement dans les 15 jours constitue un délit de destruction de l’environnement, passible de 1500 tr d’amende et 7 jours de prison.

L. 31-4. La détérioration des sites et structures naturelles classées

Le fait de détruire intégralement ou partiellement une structure naturelle quelle qu’elle soit, où qu’elle se situe, classée par Ministre de l’environnement est un délit passible de 1500 tr d’amende et 7 jours de prison.

Les donjons, spawner et villages PNJ sont de plein droit des structures naturelles classées.

L. 31-5. Les anachronismes et aberrations structurelles

Les constructions ne peuvent anticiper une époque. Les bases aériennes, sous-marines ou flottantes doivent être autorisées par Ministre de l’environnement et conformes aux capacités techniques de l’époque.

Une construction structurellement aberrante fait l’objet d’un avertissement. La non remise au norme sous sept jours est punissable.

Les systèmes automatiques ou semi-automatiques notamment en redstone et notamment les usines, à l’exception des systèmes simples, doivent être alimentés par une structure de production d’énergie. A minima il s’agira d’un moulin à vent ou à eau proportionnel à la taille du système alimenté. Ministre de l’environnement arrête des normes de construction minimales pour les structures de production d’énergie.

Le non respect de ces dispositions est un délit d’aberration passible de 1000 tr d’amende et d’une remise aux normes sous astreinte ou d’une destruction de la construction.

L. 31-6. Les autorisations de Ministre de l’environnement

Le Ministre de l’environnement a la faculté d’accorder des autorisations permettant d’excepter aux interdictions prévues dans la présente section. La demande et l’autorisation se font sur le forum.

Les agglomérations officielles, Provinces et Religions bénéficient de droit d’une autorisation pour creuser entre 15 et 30 blocs pour leurs infrastructures publiques, à charge pour eux de déposer une déclaration préalable de travaux sur le forum. Ils bénéficient de droit d’une autorisation de terraformer massivement une zone, d’installer des infrastructures marines, aériennes ou sous-marines sous réserve de respecter les contraintes techniques de l’époque et de publier préalablement leur plan d’urbanisme.

L’aménagement d’un spawner dans les mondes ressource doit faire l’objet d’une déclaration préalable sur le forum trois jours avant de commencer les travaux. L’aménagement ne requiert pas d’autorisation mais Ministre de l’environnement peut le refuser et ordonner l’arrêt immédiat des travaux.

Les autorisations de Ministre de l’environnement ne dispensent pas de respecter des règles plus strictes telles que des arrêtés municipaux ou des lois locales d’urbanisme.

Section 2 :Les atteintes à l’économie

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L. 32-1. L’automatisation

La création ou l’exploitation d’une usine automatique ou semi-automatique, de production ou de transformation, de ressources ou d’entités, constitue un délit d’automatisation lorsqu’elle n’a pa été autorisée dans les conditions prévues par le Code de commerce dans la section relative aux usines.

La création d’une usine automatique ou semi-automatique sans autorisation, ou déclaration préalable en ce qui concerne les inventions, est un délit passible de 1000 tr d’amende. Le Ministre de l’environnement peut demander au tribunal la destruction de l’installation ou tout aménagement nécessaire.

L’exploitation est un délit passible de 3000 tr d’amende, 3 jours de prison et de la confiscation de l’intégralité des ressources produites et de destruction de l’installation. Les biens possédées par le délinquant et qui auraient pu être produits par l’installation sont présumés illicites.

L’exploitation sans autorisation d’autrui de son usine est un crime d’automatisation passible de 5000 tr d’amende et de 7 jours de prison.

Une usine doit en outre respecter les règles relatives à la production d’énergie ainsi que les limitations technologiques prévues dans la section du présent code relative aux atteintes à l’environnement.

L. 32-2. La production massive

Le fait de diffuser massivement des ressources à bas prix – 50 % moins cher que la moyenne des concurrents – est une contravention passible de 500 tr d’amende.

C’est un délit passible de 1000 tr d’amende et de 3 jours de prison lorsqu’ils sont diffusés en dehors du cadre d’une entreprise.

C’est un crime passible de 3000 tr d’amende, de la confiscation de l’intégralité de la production et de la destruction des infrastructures de production lorsqu’ils sont diffusés gratuitement – sans contrepartie directe. Il en est de même lorsque la production est si massive qu’elle permettrait de satisfaire la majorité de la demande pendant un mois.

L. 32-3. La triche et la fraude

Tout type de fraude ou de triche est un délit passible d’une peine de prison de 3 jours et d’une amende 1000 Tr ou du triple de ce qu’il aurait normalement coûté au délinquant. Constituent notamment un tel délit : la fraude aux examens, la fraude fiscale, la fraude à l’assurance.

Lorsque l’intention de frauder n’est pas démontrée, la fraude fiscale n’est qu’une contravention passible de 500 Tr d’amende. La fraude fiscale entraîne une majoration de l’impôt.

L’utilisation sans autorisation du Conseil des sages de doubles comptes, de logiciels ou bugs apportant un avantage quelconque en jeu ou se substituant à l’action du joueur ainsi que toute technique assimilée sera passible d’un bannissement définitif. Seuls sont tolérés les logiciels apportant à l’utilisateur des informations normalement accessibles en jeu ou en ligne : livres de recette, dynmap, plans de construction, etc.

L’utilisation de commandes d’administration, command blocs, ou de capacités normalement inaccessibles, à des fins personnelles, constitue une triche. Le Conseil des sages communique par voie de circulaire les conditions d’utilisation des commandes lorsque ces conditions ne sont pas notoirement connues ; les utilisations dans le cadre de ces conditions sont présumées licites, les autres illicites.

Lorsque la réhabilitation du joueur est probable, celui-ci pourra bénéficier d’une réduction de peine s’il parvient à trouver un emploi dans lequel l’utilisation de moyens de triches s’avère inutile. Alors la récidive vaudrait doublement de la peine initiale.

L. 32-4. Les pratiques anticoncurrentielles

Toute entente visant à augmenter ou maintenir artificielle les prix ou encore retenir la production de sorte à raréfier artificiellement un produit d’un secteur d’activité constitue un délit passible de 4000 Tr d’amende et de trois jours de prison. Ces ententes sont nulles de plein droit. La récidive contitue un crime, une interdiction temporaire ou permanente de diriger une entreprise du secteur d’activité concerné peut-être prononcée, obligation serait alors faite aux actionnaires de désigner un nouveau dirigeant, salarié le cas échéant.

Le fait d’abuser de sa position pour imposer des restrictions à la liberter d’entreprise et à la libre fixation des prix est pareillement sanctionnée. Il reste cumulativement possible d’engager une action pour abus de pouvoir et/ou corruption en cas de participation à une entente au titre du pouvoir ou de la fonction concernée ou facilité par celui-ci.

Ces dispositions n’interdisent pas la mise en place de grilles tarifaires par des guildes sectorielles autorisées par Ministre de l’économie, sous réserve qu’elles soient rendues publiques, ni la fixation des prix par Ministre de l’économie.

Section 3 :Les atteintes au serveur

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L. 33-1. La faute du visiteur

Tout visiteur cherchant à déstabiliser le serveur, son économie, le bon fonctionnement de ses institutions, se rendant coupable de grief ou de vol sera immédiatement banni sans procédure.

Le visiteur sera banni de la même manière en cas de publicité, utilisation de bug ou de triche, ou si après un avertissement il continue de menacer, attaquer, insulter ou commettre une quelconque infraction pénale.

Toute personne en ayant la faculté technique est autorisée à l’arrêter, l’incarcérer, le bannir. Ces dispositions n’autorisent jamais à porter atteinte à sa dignité.

L. 33-2. Les circuits perpétuels

Les horloges de redstone et autres circuits ne peuvent être perpétuels. Ils doivent être raisonnables et rester sous la surveillance de leurs utilisateurs. Soit le système ne peut fonctionner qu’en la présence de son utilisateur, par exemple sur une plaque de pression, soit il est doté d’une minuterie nécessitant d’être remontée manuellement. La minuterie supérieure à trois heures est réputée perpetuelle.

Le crime est passible de 10 jours de prison, et de 100 thalers d’amende par bloc impliqué dans le circuit.

L. 33-3. L’altération du serveur

Le fait pour un non visiteur de commettre des infractions systématiques, répétitives ou massives sans aucune considération pour les lois et dénotant ainsi une intention manifeste d’altérer le bon fonctionnement du serveur ou l’intégrité de sa communauté est passible de la peine capitale. L’emprisonnement provisoire pourra être prononcé immédiatement par toute autorité de police, juge, procureur, administrateur. Le tribunal devra statuer sous 10 jours par une formation exceptionnelle de cinq jurés comprenant au moins deux membres du conseil des sages et deux membres tirés au sort.

L. 33-4. La corruption

La corruption et la tentative de corruption de responsables, agents, fonctionnaires et représentants sont passibles de 15 jours de prison et 5000 tr d’amende. Le moyen de corruption peut être confisqué. Le corrompu perd ses titres en cas de récidive. Il est passible d’une interdiction de candidater à poste public ou un poste à responsabilité dans le secteur privé pendant un mois.

L. 33-5. L’entrave à l’exercice de la justice

Constitue une contravention passible de 300 tr d’amende le fait pour un juge, un procureur, une partie ou son avocat de ne pas se présenter à l’audience lorsqu’ils en ont accepté le jour et la date, sauf à prévenir au moins 24h à l’avance.

Constitue un délit le fait d’empêcher les policiers, procureurs, juges d’exercer leurs fonctions.