Directive D21-01 sur les droits civils fondamentaux

Directive D21-01 sur les droits civils fondamentaux

Résumé : Cette directive assure aux citoyens des états un socle minimal de protection de leurs droits civils comme la propriété de leur habitation et l’impossibilité de les bannir d’un territoire par pur opportunisme.


Vu l’article premier du Jus gentium qui reconnaît le droit naturel ;
Vu l’article 11 du Jus gentium octoryant au Conseil des nations le pouvoir d’adopter des directives générales, abstraites et proportionnelles à finalité politiques sous réserve qu’elles absolument nécessaires.

Considérant le besoin d’assurer à chacun un socle minimal de sûreté et de sécurité en tout lieu, en période de paix comme en période de conflit ;
Considérant la volonté des États partis à assurer l’autonomie des localités ;

Le 10 mai 01, le Conseil des nations a adopté la directive suivante :

Article 1. Respect des droits fondamentaux de l’Homme

Tout état doit respecter et préserver les droits fondamentaux de l’Homme, quel qu’il soit.

Ces droits fondamentaux incluent la liberté de croyance et de conviction, le droit à l’honneur et à la dignité, le droit à la vie.

L’observation de ces droits n’interdit pas un état de prendre des mesures nécessaires à la sécurité de son territoire. Les prisonniers politiques et prisonniers de guerre devront cependant être extradés dans les plus brefs délais à la demande de tout état étranger en échange, le cas échéant, d’une contrepartie raisonnable.

Article 2. Respect des droits fondamentaux des civils

Tout État doit préserver les droits fondamentaux des civils résidant sur son territoire. Cette disposition ne l’interdit pas de prendre toute mesure utile pour encadrer l’action des agents d’un État étranger sur son territoire.

Ces droits fondamentaux incluent le droit à la vie privée, à la sécurité et la sûreté, à la propriété privée. Ils incluent également la liberté : de circulation, de croyance et conviction, de réunion et manifestation.

La préservation de ces droits n’interdit pas la mise en place d’une religion ou d’un parti d’État susceptible de limiter les droits politiques sous réserve qu’ils n’entravent pas l’accès aux droits civils ni leur exercice. Elle n’interdit pas on plus la mise en place de limites justifiée par l’intérêt général tel que les mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique sous réserve qu’elles soient dûment justifiée et proportionnées.

Article 3. Préservation des droits acquis par les civils

En cas de prise d’un territoire, l’État conquérant préserve les droits acquis par les civils sous l’empire de la loi antérieurement applicable sur le territoire : notamment le droit de propriété et la définition d’une résidence principale. La mise en place d’un parlement local destiné à concilier les lois anciennes et les lois nouvelles est réputé satisfaire cette exigence.

Article 4. L’acquisition de la citoyenneté par déclaration de la résidence principale

Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale, un siège social concernant les personnes morales. Une personne bénéficie de plein droit de la citoyenneté de l’État sur le territoire duquel est située cette résidence principale.

Un État peut encadrer la procédure de déclaration d’une résidence principale. La qualité de résidence principale étant un droit acquis, la procédure qui lui est applicable est celle existant au moment de la déclaration de la résidence.

Les droits fondamentaux des citoyens incluent : le principe de non discrimination, l’égalité devant la loi, la liberté du commerce et d’exercice de fonctions et d’emplois d’ordre privé. Ces dispositions ne prohibent pas la mise en place de privilèges et de castes sous réserve qu’elles n’induisent pas de discriminations fondées sur l’appartenance à un groupe social tel que le sexe, l’origine, la croyance ou conviction religieuse ou politique.

Belenor

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