Le Code administratif contient toutes les règles concernant les conditions pour créer une agglomération (un village, une ville), une province (une sorte d’État fédéré, un territoire religieux). Il contient aussi les règles concernant les impôts, les grades, les ministres ou encore les conditions pour qu’une agglomération bénéficie de certaines technologies.

Table des matières

Chapitre 1 – Dispositions liminaires
– Section 1 : Articulation du Code administratif
– Section 2 : Hiérarchie des règles administratives
Chapitre 2 – L’administration impériale
– Section 1 : Les impôts
– Section 2 : Les Ministères
– Section 3 : Les titres octroyés par l’Empire
Chapitre 3 – Les administrations locales
– Section 1 : L’officialisation des agglomérations
– Section 2 : Les privilèges liés aux agglomérations officielles
– Section 3 : La constitution de seigneuries, de Provinces et de Religions
– Section 4 : Les guerres

Chapitre 1 –Dispositions liminaires

Section 1 : Articulation du Code administratif

Haut de page

L. 11-1. Numérotation

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation discontinue. Les numéros d’articles sont précédés de la lettre L. Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés, leurs numéros sont précédés de la lettre R. La Jurisprudence peut être ajoutées à fin d’information sous les articles en mentionnant la date et le lien vers la décision de justice.

L. 11-2. Hiérarchie des règles administratives

La première section du présent code a valeur de loi organique. Les chapitres suivants ont valeur de loi ordinaire.

Les règles respectent la hiérarchie suivante :

  • le Jus gentum, adopté et modifié par le conseil des nations ;
  • la Constitution impériale, adoptée et modifiée par l’ensemble des citoyens par référendum ;
  • les lois organiques impériales, adoptées et modifiée par l’assemblée citoyenne à la majorité des trois quart ;
  • les Lois ordinaires impériales, adoptées par l’assemblée citoyenne ;
  • les Décrets impériaux, adoptés par le Conseil impérial et les Ministères spécialisés ;
  • les Constitutions provinciales ou Constitutions religieuses, adoptées par les roturiers et citoyens résidents sur le territoire d’une province ou les adeptes d’une religion ;
  • les Lois locales, adoptées par les provinces ou les religions suivant leur constitution ;
  • les Décrets locaux, adoptées par les provinces ou les religions suivant leur constitution ;
  • les Arrêtés seigneuriaux, adoptés par le seigneur et applicable sur ses terres
  • les Arrêtés municipaux, adoptés par les agglomérations officielles.

Les Provinces et Religions peuvent prévoir des règles spéciales concernant la répartition des pouvoirs en leur sein mais sous réserve de respecter les règles impériales en la matière. Elles peuvent prélever tout impôt utile qui n’est pas déjà prélevé par l’Empire. Les agglomérations peuvent prélever des impôts locaux.

Les municipalités peuvent prévoir des règles d’urbanisme spéciales sous réserve de respecter les règles d’urbanisme de leur Province.

Section 2 :Principes généraux du droit public

Haut de page

L. 12-1. Le délai de réponse d’une semaine

Une demande forum formulée auprès d’une administration conformément aux règles en vigueur peut être relancée s’il n’y a pas été répondu sous une semaine. La relance doit être envoyée sur le forum et sur discord auprès du responsable – notamment le maire, bourgmestre ou encore le Ministre de l’économie ou de Ministre de l’environnement. La demande est réputée acceptée en cas de silence de l’administration une semaine après la relance. L’administration impose un délai supplémentaire précis si elle le justifie.

L. 12-2. Le principe de transparence

En cas de réponse négative ou positive, toute personne intéressée peut exiger de l’administration le texte sur lequel elle se fonde pour faire droit à la demande ou la rejeter. Il est toujours possible de saisir le juge pour faire annuler une décision d’octroi ou de refus si elle n’est pas justifiée dans les délais prévus à l’article précédent.

L. 12-3. Le principe de neutralité

L’Empire est laïc et ne prend parti ni ne favorise ou ne défavorise aucune Province, aucune Seigneurie, aucune agglomération, aucune entreprise. Ses décisions sont motivées par des éléments concrets et objectifs.

L. 12-4. Définition du territoire

(Entièrement modifié par la Loi n°2020-32 du 5 septembre 2020)

Le canton est une portion du territoire d’une surface d’environ 160 000 blocs (équivalent à 400×400 blocs) est respectant le plus possible une cohérence géographique, topographique, etc. Le territoire est une portion de la map revendiquée par une entité publique : un lieu dit, une agglomération, un fief, une seigneure, une province.

Toute entité revendiquant un territoire situé dans un nouveau canton est tenu de délimiter les frontières de ce canton, elle précise également les frontières de son territoire si celui-ci ne s’étend pas à tout le canton.

Chapitre 2 –L’administration Impériale

Section 1 :Les impôts

Haut de page

L. 21-1. Le paiement de l’impôt

Les impôts et taxes doivent être payés spontanément et dans les sept jours suivant les modalités définies par le bénéficiaire. L’impôt n’est dû que si le bénéficiaire a communiqué les modalités de paiement, par défaut le nom du compte bancaire. Le contribuable se ménage une preuve de paiement. Tout retard de paiement entraîne une majoration de 10 % par jour.

Le bénéficiaire peut décider par décret, loi ou arrêté de réduire l’impôt ou la taxe ou encore d’appliquer des seuils progressifs.

L. 21-2. Les impôts locaux

Toute agglomération possédant une salle du trésor peut exiger une taxe d’habitation à tout propriétaire de bien immobilier situé sur son territoire et ses dépendances – les fiefs qui en dépendent. La convention de partage d’un fief entre deux agglomérations définit les conditions de perception et de partage de la taxe. La taxe n’excédera pas 50 tr par habitant, 100 par bâtiment ou terrain d’exploitation.

Le seigneur possédant un territoire peut exiger de toute agglomération située sur son territoire le paiement de l’impôt seigneurial qui ne peut excéder 50 tr pour les hameaux, villages, 100 pour les villes et cités. Les fiefs ne peuvent faire l’objet de cette taxe.

La religion possédant un sanctuaire peut exiger un impôt similaire appelé impôt religieux. L’impôt est librement fixé par la religion à l’égard des monastères et cités religieuses.

L. 21-3. L’impôt sur les Provinces

L’Empire peut exiger de chaque Province un impôt de 100 tr par canton qu’elle contrôle et une taxe de 100 tr de chaque Religion par Monastère ou cité religieuse.

L. 21-4. Les impôts sur les comptes courants

Toute personne doit avoir un compte bancaire appelé « compte courant » et qui doit avoir le même nom qu’elle-même.

Chaque dimanche soir, les personnes possédant plus de 1000 tr sur ce compte sont taxée par un impôt progressif prévu par décret impérial qui prévoit la part revenant au banquier.

Les comptes de l’Empire et le compte marché ne sont pas taxés.

Décret n°2020-24 relatif à la fiscalité impériale

ARTICLE 1
Les auto-entreprises ne doivent pas verser d’impôt sur les sociétés pour l’exercice H2.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.21-4 du code administratif, l’impôt sur compte courant est prévu progressivement de la manière suivante:
– Entre 1001 et 1500 Tr: 3%
– Entre 1501 et 2000 Tr: 5%
– Entre 2001 et 2500 Tr: 7%
– 2501 Tr et plus: 10%
ARTICLE 3
L’impôt sur les comptes courants est séparée en deux parties égales, distribuées entre l’Empire et le banquier en charge des transactions.
L. 21-5. Les impôts sur les entreprises

(Modifié par la Loi n° 2020-24 générale sur l’économie puis entièrement modifié par la Loi n° 2020-26 de renaissance sociale)

Toutes les entreprises sont imposées sur leur résultat net si ce dernier est positif. Le montant imposé est reversé réparti en deux moitiés égales entre l’Empire et l’agglomération où est située le siège de l’entreprise.

Le montant imposé sur les bénéfices des entreprises est progressivement calculé en fonction des tranches de résultat net suivantes :

  • de 0 à 149 Tr : 10 %
  • de 150 à 199 Tr : 20 %
  • de 200 à 399 Tr : 30 %
  • 400 et plus : 35 %
L. 21-6. La taxe de précarité

La taxe de précarité est dû par toute personne employant un salarié à temps partiel. Elle sert principalement à financer les aides aux entreprises. L’employeur doit spontanément verser 20 % du salaire en plus à l’Empire.

L. 21-7. Les ventes immobilières

Une agglomération ou le propriétaire d’un fief souhaitant vendre un terrain construit ou non doit le faire viabiliser par le paiement d’une taxe à l’Empire fixée par décret impérial. Un lotissement, fait d’acheter un terrain unique pour le diviser ensuite, emporte pour l’acheteur l’obligation de payer 20 % du prix de revente des parcelles à l’agglomération, 20 % à l’Empire.

Décret 2020-15 – Taxe de viabilisation

Article 1 :
Une parcelle à vendre se doit de faire a minima 8 blocs par 8 blocs.

Article 2:
Toute parcelle en vente ou en location est taxée proportionnellement à sa taille selon la formule suivante :
(nombre de bloc en largeur * nombre de bloc en longueur ) * 0.20
Ex : (8 blocs de largeur * 8 blocs de longueur) * 0.20 = 12.8 Tr

Section 2 :Les Ministères

Haut de page

L.  22-1. La nomination des Ministres

Le Ministre de l’économie est nommé par décret impérial parmi les membres du Conseil impérial ou parmi les érudits.

Le Ministre de l’environnement et le Ministre du patrimoine sont nommés par un vote à la majorité des gouvernements des Provinces, Religions et de l’Empire, parmi les membres du Conseil impérial ou parmi les érudits.

Ils sont remplacés suivant les mêmes modalités lorsque ces gouvernements l’estiment nécessaires.

Décret 2020-26 – Organisation de la fonction publique pour le mois de septembre 2020

Article 1 : Monsieur Balou est nommé ministre de l’économie.
Monsieur Oursdenuits est nommé ministre du patrimoine et de l’environnement, sur validation des gouvernements des provinces et des religions.
Monsieur Bastien Choulans est nommé ministre de la fonction et des finances publiques.
Monsieur Waynd_d est nommé Policier de l’Empire.
Leur nomination est effective jusqu’au 5 octobre 2020 à minuit.

Article 2 : Les conseillers impériaux peuvent disposer temporairement des permissions et des autorisations de policier afin de compenser l’absence de policier en fonction à temps plein.

Article 3 : Le ministre de la fonction et des finances publiques est en charge de gérer la perception des impôts impériaux et de verser et comptabiliser toutes les entrées et sorties de finances dans les comptes de l’Empire. Il signe également les contrats de travail des fonctionnaires et des policiers.

Les citoyens et les contribuables contactent en priorité le ministre des finances en cas de problème liés au prélèvement des impôts.

L.  22-2. Le Ministère de l’économie

Le Ministre de l’économie a le pouvoir de définir les prix minimums ainsi que des maximums indicatifs dans tout secteur d’activité. Il accepte ou refuse les dossiers de création d’entreprise suivant leur viabilité, leur pertinence et les besoins du marché. Il a le pouvoir de donner des contraventions et fait office de procureur dans le domaine commerciaL. Ministre de l’économie contrôle la régularité des importations et exportations de biens et services ainsi que le cumul d’emplois.

Il est possible de contester la pertinence de ses décisions devant le Conseil impérial, ou la conformité de sa décision aux règles devant le juge.

En cas d’indisponibilité du Ministre de l’économie pendant plus d’une semaine, le Ministre de l’environnement le remplace temporairement, en cas d’indisponibilité de ce dernier le Ministre du patrimoine le remplace temporairement.

L.  22-3. Ministère de l’environnement

Le Ministre de l’environnement accepte ou refuse les demandes de création d’agglomération, de modification de terrains encadrés par le Code pénal et le Code civil. Il contrôle la présence et la régularité des plans d’urbanisme.

En cas d’indisponibilité du Ministre de l’environnement pendant plus d’une semaine, le Ministre du patrimoine le remplace temporairement, en cas d’indisponibilité de ce dernier le Ministre de l’économie le remplace temporairement.

L. 22-4. Ministère du patrimoine

Le Ministre du Patrimoine gère les archives de l’Empire et la constitution de nouveaux territoires.

Tout artiste créant une œuvre en map art, une bannière ou une œuvre littéraire doit en déposer une copie aux archives de L’Empire. Les modalités de dépôt sont fixées par décret. Toute œuvre non déposée pourra être copiée par un agent de l’Empire pour y être déposée.

L’artiste qui crée une œuvre en map art dépose les originaux dans un coffre au spawn de la map art. L’un quelconque des membres du Conseil des sages peut la lui apporter en map principale. Il est tenu d’en faire immédiatement une copie et de la déposer aux archives.

L’œuvre ne peut être exposée dans un musée que si l’auteur y consent. Dans cette hypothèse l’Empire doit fournir une compensation juste et raisonnable à l’artiste.

Section 3 :Les titres octroyés par l’Empire

Haut de page

L.  23-1. Généralités

Les titres civils, de noblesse et religieux sont octroyés à l’issu de quêtes proposées par des personnages non joueurs suivant les modalités définies par le Conseil des sages. De manière générique ceux possédant un titre religieux portent le titre de « religieux » ceux possédant un titre de noblesse sont appelés « seigneurs » ou « nobles ».

Par exception, les titres de Roi et de Prophète sont octroyés par l’Empereur sur candidature forum et suivant des conditions posées par décret Impérial.

À chaque titre est associé un privilège, l’obtention d’un titre supérieur dans un ordre ajoute des privilèges nouveaux aux privilèges antérieurement obtenus.

Le Conseil impérial peut accorder temporairement un privilège pour une durée maximale d’un mois, en cas de pénurie de titulaires, notamment en ce qui concerne le droit de candidater à des fonctions publiques. Sur proposition du Conseil impérial, l’Assemblée citoyenne peut octroyer définitivement un titre à une personne à la majorité des trois quarts à condition que cela soit justifié par un besoin impérieux et que le bénéficiaire le mérite.

Les titres visés à la présente section ne font pas préjudice ni ne sont influencés par d’autres titres aux appellations similaires tel que le grade de chevalier de l’ordre du mérite, de prince ou de seigneur octroyés par le passé.

L.  23-2. Les titres civils

Seuls les citoyens peuvent devenir officier et/ou bourgeois. Seuls les bourgeois peuvent devenir haut-bourgeois. Seuls les officiers peuvent devenir érudit.

Seuls les officiers et érudits peuvent candidater à un poste non élu dans l’administration publique : policier, salarié d’une entreprise publique, agent municipal. L’agent municipal a le statut de Garde champêtre, il est autorisé à investir les propriétés privées de l’agglomération et du territoire pour contrôler le respect des lois et communiquer des rapports aux policiers, juges et procureurs.

Seuls les érudits peuvent candidater aux hautes fonctions publiques non élues : Ministre, juge et procureur.

En l’absence de titre de noblesse ou religieux, seuls les bourgeois et haut-bourgeois peuvent créer un hameau ou un village.

Seuls les Hauts-bourgeois peuvent créer une ville ou une cité non religieuse. (Modifié par la Loi n°2020-32 du 5 septembre 2020)

Les autres titres civils sont régis par le Code civil.

L.  23-3. Les titres de noblesse

Les titres de noblesses ne sont ouverts qu’aux citoyens n’ayant aucun titre religieux. Le titre religieux doit avoir été abandonné. Les titres respectent cet ordre et cette hiérarchie : ecuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc, archiduc, prince, roi, empereur. Les privilèges se cumulent.

L’écuyer peut posséder un fief –infrastructure de production en dehors de toute agglomération– celui-ci est réputé être rattaché à l’agglomération la plus proche qui aurait le droit de posséder ce type d’exploitation. Le chevalier peut créer un hameau. Le Baron peut créer un village.

Les rangs supérieurs au baron peuvent créer ou posséder des territoires qui constitueront une simple seigneurie s’ils décident de se rattacher à une Province existante, ou de créer ou posséder une Province à part entière. Ces nobles peuvent posséder : 1 territoire pour le vicomte, 2 pour le comte, 3 pour le marquis, 4 pour le duc, 5 pour l’archiduc. Le Prince peut être bourgmestre de deux agglomérations. Enfin le Roi peut posséder jusqu’à 6 territoires, ils assistent l’Empereur dans ses missions.

L’Empereur est le titre décerné à Manndermacht, Empereur d’Euthéria.

L.  23-4. Les titres religieux

Les titres religieux ne sont ouverts qu’aux citoyens n’ayant aucun titre de noblesse. Le titre de noblesse doit avoir été abandonné. Les titres respectent cet ordre et cette hiérarchie : disciple, druide, sorcier, mage, archimage, prophète. Les privilèges se cumulent.

Le disciple peut créer une religion officielle ou rejoindre toute religion officielle, il peut posséder un sanctuaire. Le druide peut créer ou posséder un hameau et plusieurs sanctuaires. Le sorcier peut créer ou posséder un monastère et un fief. Le Mage peut posséder un temple, si le religieux qui officie dans une agglomération ne dispose pas au moins de ce grade les améliorations liées au temple sont privées d’effet. L’archimage peut posséder un panthéon sur un territoire adjacent à une cité religieuse possédée par sa religion pour le transformer en territoire religieux. Le Prophète peut étendre ce territoire religieux d’un territoire supplémentaire en y implantant un second panthéon, il assiste l’Empereur dans ses missions.

Il ne peut exister que deux panthéons par religion.

L.  23-5. Les titres commerciaux

Les titres commerciaux sont régis par le Code de commerce.

Chapitre 3 –Les administrations locales

Section 1 :L’officialisation des agglomérations

Haut de page

L. 31-1. La procédure d’officialisation d’une agglomération

Tout ensemble urbain regroupant un nombre significatif de constructions est réputé « lieu-dit » par un simple message sur le forum avec indication du nom du lieu et de son propriétaire.

Nul ne peut implanter une nouvelle agglomération quelle qu’elle soit sur un canton déjà occupé par une agglomération officielle. Une agglomération peut déborder sur un territoire voisin sur autorisation de Ministre de l’environnement, l’agglomération est réputée appartenir au territoire d’origine.

Les obligations liées à un grade se cumulent avec celles des grades inférieurs.

L. 31-2. Les conditions générales d’implantation d’agglomérations

Les agglomérations officielles sont les hameaux, lesquels peuvent devenir villages ou monastère. Les villages peuvent devenir ville puis cités. Les monastères peuvent devenir des cités. Une agglomération ne peut évoluer au stade supérieur que si elle bénéficie du statut directement inférieur depuis une semaine.

Les constructions des agglomérations doivent être harmonieuses, respecter le paysage, se situer suffisamment loin des autres agglomérations. Toute agglomération officielle doit publier un plan d’urbanisme décrivant ses projets de construction à venir et nom de rues avant de les réaliser. Le plan mentionne les noms de rue et la numérotation des parcelles. Dans ses quartiers résidentiels, toute agglomération officielle doit afficher sur des pancartes le nom de ses rues. Les pancartes devront être visibles, non obstruées par des constructions, blocs ou décors.

L’officialisation ou le passage au rang supérieur suppose une demande sur le forum par le bourgmestre –le fondateur de l’agglomération– ou en son nom, et validé par le Ministre de l’environnement. Exceptionnellement, l’Assemblée citoyenne à la majorité des deux tiers peut officialiser ou passer une agglomération au rang supérieur bien qu’elle ne remplisse pas toutes les conditions ; elle doit remplir ces conditions dans les deux semaines sous peine de dégradation.

L. 31-3. Les conditions spéciales d’officialisation

Les conditions suivantes doivent être présentes dans l’agglomération avant de demander le statut correspondant.

Le hameau doit avoir un bourgmestre ayant au moins le grade de bourgeois, de chevalier ou de druide, deux habitants, cinq bâtiments de plus de 25 blocs carré dont un sanctuaire.

Le Monastère doit avoir un bourgmestre ayant au moins le grade de sorcier, trois habitants, avoir une marie, un sanctuaire et un temple, une muraille d’enceinte qui en fait le tour. Le monastère ne peut dépasser 200 blocs par 200 blocs, muraille comprise. Les infrastructures de production et habitations hors monastère ne sont pas soumis à la loi du monastère à l’exception des fiefs. Le Monastère doit respecter les conditions relatives à la Constitution d’une province.

Le village doit avoir un bourgmestre ayant au moins le grade de bourgeois ou de Baron, quatre habitants, une mairie, un château. Le château doit être équipé d’au moins une tour au sommet de laquelle est placé le drapeau de la Province. Le drapeau est constitué de 6 blocs de laine et d’un mat de 3 blocs d’obsidienne. Le village doit disposer d’un réseau routier et de nom de rues affichés sur des panneaux visibles et non obstrués. (Modifié par la Loi n°2020-31 du 29 août 2020)

La ville doit avoir un bourgmestre ayant le titre de haut-bourgeois, huit habitants, un temple, deux commerces en activité, un employé rémunéré au RMH depuis au moins une semaine et dix bâtiments de plus de 25 blocs carrés dont un temple, un sanctuaire et une mairie.

La cité doit avoir un bourgmestre ayant le titre de haut-bourgeois, le titre d’archimage en ce qui concerne les cités religieuses ; elle doit avoir une université composée d’au moins un amphithéâtre, deux salles de cours, quatre bureaux –salles– individuels, une bibliothèque, une cour de 300 blocs carrés pour les exercices pratiques, trois salles d’examen automatisées avec des panneaux de question et des leviers pour les réponses, ou solution analogue. (Modifié par la Loi n°2020-32 du 5 septembre 2020)

L. 31-4. La répartition des pouvoirs

Au maire le droit et le devoir de présider le conseil municipal, de signer les contrats, d’agir au nom de la commune, de tenir à jour le poste forum contenant la liste des habitants, la religion officielle, les acquis technologiques, les fiefs rattachés à l’agglomération, les arrêtés municipaux et le plan d’urbanisme, de célébrer les mariages, de gérer le budget et les agents ; au conseil municipal le droit et le devoir d’établir le plan d’urbanisme et des arrêtés municipaux ; au bourgmestre –fondateur de la ville– le droit de construire ou faire construire comme bon lui semble suivant le plan d’urbanisme et de demander un changement de statut pour l’agglomération.

Le consentement de chacun de ces trois organes est nécessaire pour établir une répartition différente des pouvoirs par arrêté. Le Conseil municipal ne peut être démuni de son droit de voter les arrêtés.

Le conseil municipal est constitué de l’ensemble des habitants, qu’ils y aient ou non leur résidence principale, dès lors que l’agglomération compte plus de cinq habitants. La voie du bourgmestre compte pour deux voies, celle du maire pour deux. À défaut le maire et le bourgmestre se partagent égalitairement les pouvoirs du conseil municipal. En cas d’égalité la voie du bourgmestre l’emporte.

Le maire est désigné et révoqué dans les conditions prévues par la loi locale. Par défaut, par élection par l’ensemble des habitants tous les deux mois, qu’ils y aient ou non leur résidence principale. Par défaut sa déchéance se fait dans les mêmes conditions sur proposition du bourgmestre. Le bourgmestre ne peut jamais être maire.

Le bourgmestre ne perd son statut que par déchéance du titre qui l’autorise à gérer l’agglomération, en cas de mort ou d’incapacité définitive à gérer l’agglomération. Il est remplacé par référendum local.

Le bourgmestre et le maire sont des agents municipaux rémunérés au minimum au RMH.

L. 31-5. La dégradation d’une agglomération de son rang

Une agglomération ne respectant pas ses obligations pendant deux semaines consécutives peut être dégradée à la demande d’un Ministre, d’un de ses habitants ou de toute autre agglomération. Le juge pourra également ou alternativement ordonner la destruction des aménagements litigieux, l’annulation des textes illégaux et ou l’exécution forcée sous astreinte d’un maximum de 1000 tr par semaine.

Section 2 :Les privilèges liés aux agglomérations officielles

Haut de page

L. 32-1. Les monopoles de production

Les agglomérations ne peuvent autoriser à la vente que des produits locaux, par exception les monastères, villes et villages peuvent louer à un commerçant non producteur un local pour la vente de produits importés.

Les monopoles de production des agglomérations signifient qu’elles peuvent autoriser un exploitant à s’implanter sur leur territoire et à commercialiser localement les produits. Les monopoles sont les suivants :

  • Les hameaux : la production de bois et de nourriture
  • Les villages : la production de bois, de nourriture, l’établissement d’artisans.
  • Les monastères : la production de livres, enchantements, expérience, potions, boissons, végétaux, cuire, plumes et encre, enchantements et outils enchantés, l’établissement de clerc. (Modifié par la Loi n°2020-32 du 5 septembre 2020)
  • Les villes : tous types de biens sauf : bois, nourriture, végétaux, expérience, enchantements, potions, boissons, cuire, plumes, encre, enchantements et outils enchantés.
  • Les cités : monopole de production dépendant de son statut antérieur – monastère ou ville. Droit d’étendre le monastère à l’ensemble du territoire ; droit d’exploiter un domaine réservé à un autre type d’agglomération pour les villes.

Par autorisation spéciale du ministre de l’économie et celui de l’environnement, une agglomération pourra autoriser l’implantation d’une entreprise normalement non pertinente, à condition que la viabilité de l’entreprise, de l’agglomération ou du secteur d’exploitation le justifie et que l’implantation ne porte pas une atteinte excessive aux entreprises ni agglomérations concurrentes. Si cela devient le cas, l’entreprise devra déménager son exploitation dans une autre agglomération. (ajouté par la Loi n°2020-32 du 5 septembre 2020)

L. 32-2. Le monopole des ventes et locations immobilières

Seuls les propriétaires de biens immobiliers situés dans une agglomération officielle ou fiefs rattachés à une agglomération peuvent vendre. Seules les agglomérations officielles peuvent louer de tels biens. Les propriétaires de fiefs peuvent également les louer à des entreprises.

Le prix minimum de location est fixé à 50tr par semaine.

En cas de revente d’un bien immobilier ces seuils sont divisés par deux, l’agglomération bénéficie d’un droit de préférence –droit de racheter le bien au nouvel acquéreur au même prix– et d’un droit de suite –droit de percevoir la moitié du bénéfice de la vente. Ils doivent être exercés dans les sept jours.

L. 32-3. Les fiefs

Le fief est une zone d’exploitation hors agglomération possédée par un religieux ou un noble. Les fiefs bénéficient des privilèges et souffrent des inconvénients de l’agglomération pertinente la plus proche. L’agglomération est dite pertinente lorsqu’elle a le droit de laisser commercialiser directement les principaux produits issus de cette exploitation.

Une convention entre deux agglomérations, contresigné, par Ministre de l’économie leur permet d’autoriser à des entreprises établies sur leur territoire de se partager l’exploitation du fief ; ce qui permet par exemple de séparer la production de cuire, d’expérience et de nourriture ; la production de blocs et de minerais.

Un fief ne peux s’installer à moins de 100 blocs d’une agglomération, afin d’éviter tout blocage à l’expansion d’une agglomération. (Ajouté par la Loi n°2020-30 du 5 septembre 2020)

L. 32-4. Les améliorations technologiques

Certaines technologies ne peuvent être utilisées que dans les agglomérations – et fiefs qui en dépendent – disposant de cette technologie. Il faut pour cela disposer d’un bâtiment spécial et ou d’une pièce spéciale dans ce bâtiment qui doivent répondre à des critères minimum. La création du bâtiment ne suffit pas, il faut également placer dans un item-frame placé en façade un item valant licence d’exploitation, lequel peut être obtenu par une quête.

L’utilisation d’une technologie sans droit de l’utiliser constitue une aberration au sens du Code pénal.  Une technologie détournée à des fins purement décoratives n’est pas réputée utilisée.

Le Conseil impérial et les Provinces peuvent alourdir ces conditions par décret.

L. 32-5. Les technologies liées aux sanctuaires et temples

Concernant le sanctuaire et le temple, ceux-ci peuvent ne former qu’un seul bâtiment, du moment que la partie liée au temple soit bien distincte de la partie liée au sanctuaire. La technologie liée n’est utilisable que s’il est possédé par un religieux ayant le grade suffisant. La perte du grade entraîne perte du droit d’utiliser la technologie.

Le sanctuaire doit être équipé dans l’ordre chronologique suivant :

  • d’un laboratoire autorisant l’utilisation de la redstone, il est composé de sept bibliothèques, sept bureaux, sept alambics ;
  • d’une petite bibliothèque autorisant la création d’usines semi-automatiques fonctionnant à l’aide d’un bouton ou d’une plaque de pression, elle est composée de 20 bibliothèques, quatre pupitres, quatre bureaux.
  • d’une grande bibliothèque distincte de la petite et autorisant la création d’usines semi-automatiques fonctionnant à l’aide d’un levier mais dépourvu de tout minuteur ou horloge entraînant une quelconque cyclicité, elle est équipée de 50 bibliothèques, huit pupitres, huit bureaux.

Le temple peut être équipé :

  • d’un observatoire autorisant les usines automatiques, à condition de posséder également une grande bibliothèque dans le sanctuaire, il est composé d’un dôme de verre d’au moins 10 blocs de diamètre et d’un télescope comprenant au moins 9 blocs d’or et un bloc de diamant.
  • d’un beffroi autorisant l’utilisation des ascenseurs à quartz, il est composé d’une tour d’au moins 20 blocs de hauteur, sept de diamètre et dispose de 3 cloches.
L. 32-6. Les technologies liées aux Mairies et aux ports

L’agglomération peut être équipée :

  • d’une forge autorisant l’utilisation des minecarts, rails et entonnoirs, elle est composée d’un moulin à eaun d’un soufflet, d’un chaudron, de septs fours à minerais.
  • d’une chambre froide, autorisant l’utilisant de glace et la construction de routes sur glace dans les territoires non naturellement gelés.
  • d’une salle du trésor autorisant l’agglomération à prélever un impôt local, composé d’un dallage de 12 blocs d’or et de 13 blocs de fer.
  • d’une chambre du commerce permettant à l’agglomération d’autoriser l’ouverture d’un commerce par niveau, deux items par commerce et par niveau, 4 en ce qui concerne les revendeurs ; composé au niveau un d’une salle des coffres de 10 doubles-coffres, au niveau deux d’un underchest, au niveau trois d’un panneau d’affichage publicitaire d’au moins 20 blocs, au niveau quatre décorer la guilde de trois œuvres d’art, puis une oeuvre d’art supplémentaire par niveau. (modifié par la Loi n°2020-32 du 5 septembre 2020)
  • d’écuries autorisant le droit d’être relié à une autre ville ayant débloqué cette technologie par des charrettes, elles sont composées de cinq box, cinq chevaux présents en permanence.

Par un avis spécialement motivé, le ministre du patrimoine peut autoriser une construction alternative à celle exigée pour une technologie lorsqu’elle répond à un niveau d’exigence équivalent à celle prévue par la loi, sous réserve que la demande soit formulée avant l’apposition de l’item représentant la technologie sur l’édifice. (Ajouté par la Loi n°2020-29 du 29 août 2020)

Une capitale peut-être équipée :

  • d’un port autorisant l’utilisation de routes maritimes par les bateaux, il est composé d’un quai et d’un phare d’au moins 25 blocs de hauteur, sept de diamètre et d’un dispositif d’éclairage qui ne soit pas une simple torche.

Les fiefs bénéficient des technologies de l’agglomération de rattachement. Ils peuvent notamment bénéficier d’une charrette si la distance qui le sépare du centre-ville est suppérieur à 600 blocs et qu’il dispose d’écuries personnelles. Le Conseil impérial peut autoriser par un avis spécialement motivé l’implantation d’un bateau ou d’une charrette lorsque l’intérêt public impérial le rend nécessaire. Il peut également autoriser spécialement un fief ou un agglomération non capitale à utiliser la technologie du port lorsque l’emploi des charrettes s’avère particulièrement inapproprié pour un trajet déterminé. Tel est le cas lorsqu’il se situe sur une ile éloignée des côtes. (Alinéa ajouté par la loi n° 2020-21 du 26 juillet 2020)

L. 32-7. Le changement d’ère

Toute agglomération commence au moyen-âge à l’exception de la capitale impériale qui commence à la renaissance. Une ère dure au minimum une semaine. L’agglomération passe à l’ère suivante à condition de construire une nouvelle merveille dont les spécifications sont définies par le ministre du patrimoine et présentant le nombre d’œuvres définies par lui. La merveille à construire pour l’ère post-moderne est un vaisseau spatial.

Les ères sont les suivantes :

  • le moyen-âge ;
  • la renaissance, suppose de disposer d’au moins une technologie. Les capitales religieuses ou provinciales ayant atteint ce niveau peuvent bénéficier d’un accès direct au monde ressource.
  • l’ère industrielle, suppose de disposer d’au moins trois technologies. Seules les agglomérations ayant atteint ce niveau peuvent construire des métros.
  • l’ère moderne. Seules les capitales ayant atteint ce niveau bénéficieront d’un accès facilité au nether. Seules les agglomérations ayant atteint ce stade peuvent alimenter leurs machines avec des panneaux solaires.
  • l’ère post-moderne. Seules les capitales ayant atteint ce niveau pourront accéder aux autres planètes. Seules les agglomérations ayant atteint ce stade sont autorisées à construire des bâtiments volant, sous réserve que leur construction ne soit pas aberrante.
L. 32-8. Le statut spécial de la capitale impériale

La capitale impériale est réputée neutre et imprenable tant militairement que religieusement, son prophète permanent et seigneur permanent est Manndermacht. Le Conseil impérial en est le bourgmestre, il désigne un maire ou le fait élire et doit se conformer aux règles relatives au conseil municipal.

La capitale impériale ne bénéficie par défaut d’aucune amélioration technologique mais peut autoriser l’implantation de tout producteur tant qu’aucune autre agglomération n’est à même de l’autoriser. Elle peut créer et gérer une université. Elle concentre les infrastructures Impériales.

Cependant, la capitale impériale est un lieu de destination des charrettes et bateaux en provenance des agglomérations quand bien même elle n’aurait pas débloqué cette technologie. (Alinéa ajouté par la loi n° 2020-21 du 26 juillet 2020)

La capitale impériale fait également office de Province par défaut dont le gouvernement est le conseil des sages. Le Conseil des sages peut transmettre l’exercice de cette charge.

L. 32-9. La cité impériale

La cité impériale est le domaine personnel de l’Empereur. Elle n’excepte à aucune règle encadrant les agglomérations.

Section 3 :La constitution de seigneuries, de Provinces et de Religions

Haut de page

L. 32-1. La création d’une seigneurie

Le seigneur à partir du grade de Vicomte peut créer et posséder une seigneurie de la taille d’un territoire ou plus suivant son rang en colonisant un nouveau territoire ou en se faisant déléguer une seigneurie par une Province. Le pouvoir du seigneur ne s’étend pas aux monastères présents sur son territoire.

La seigneurie ne peut être créée que sur un territoire non possédé par un seigneur ou un religieux. Le seigneur peut cependant conquérir par les armes un territoire appartenant à un seigneur s’il n’est pas le territoire-capitale d’une Province.

La seigneurie doit être déclarée sur le forum en indiquant le nom du seigneur, son titre, le territoire concerné et surtout la Province limitrophe auquel le seigneur entend se rattacher. Le chef de la Province valide ou rejette la demande de rattachement. En cas de refus il demande son rattachement à une autre province limitrophe. À défaut de province limitrophe la demande est formulée auprès de la province sur le territoire duquel se situe la capitale impériale. Si aucune Province ne valide la demande, la seigneurie est réputée inexistante.

L. 32-2. La constitution Provinciale

Un seigneur ayant le grade minimum de comte a également la possibilité de ne se rattacher à aucune Province existant au moment de la déclaration de sa seigneurie, ou de faire sécession ultérieurement. Il ajoute pour cela à sa déclaration la Constitution de sa Province.

La création d’une Province, qu’il s’agisse d’une seigneurie ou d’un monastère, suppose la présence d’au moins une agglomération, 7 habitants au total sur l’ensemble du territoire. Une agglomération doit être définie comme capitale. Cette capitale doit être reliée à la capitale impériale par une route terrestre ou maritime.

La constitution de la province ou de la religion ne peut être adoptée qu’à la majorité de ceux qui ont manifesté souhaiter y adhérer ou habiter sur son territoire. Elle respecte le principe de séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Elle prévoit au minimum les règles de succession pour toutes les fonctions nominatives.

L. 32-1. L’officialisation d’une religion

Une religion est un système de croyances et/ou de convictions purement philosophiques d’un groupe ou d’une communauté associée à l’exercice d’un culte et/ou d’un socle commun de pratiques définis.

Une religion n’a d’existence qu’une fois officialisée par une demande forum validée comprenant : un nom, ses trois fondateurs dont un religieux, sa constitution, sa conviction, ses règles de vie. Elle est refusée si elle se rapproche trop d’une religion IRL, à l’exception des positions philosophiques, ou qu’elle est susceptible de troubler excessivement l’ordre public ou quelle porte atteinte aux bonnes mœurs.

La religion tient à jour un poste forum comprenant les informations définies par le Conseil impérial et au minimum : les agglomérations qui ont adopté sa religion.

L. 32-2. Le bénéfice du statut de religion officielle

Toute Province ou Religion officielle peut prendre des mesures interdisant les pratiques religieuses non officielles, mais ne peuvent pénaliser quiconque suivant sa religion sinon par des pratiques discriminatoires respectueuses du Code pénal tel que les discriminations sur les prix.

La constitution est applicable dans les monastères et sur les territoires couverts par un panthéon possédé par la religion. Les règles de vie –règles de comportement social– sont applicables dans toutes les agglomérations dont le sanctuaire est possédé par un religieux de cette religion. Ces règles font office de loi sur le territoire de l’agglomération.

Le sanctuaire peut être possédée par une religion si un religieux choisi d’en prendre la possession. Si plusieurs religions souhaitent s’y implanter, l’emporte celle qui a le plus d’adeptes parmi les habitants. Cette religion est réputée religion officielle de l’agglomération.

Section 4 : Les guerres

Haut de page

L 33-1. Les déclarations de guerre

Une guerre doit être déclarée auprès du Conseil impérial en mentionnant les motifs, l’attaquant, le défenseur, au moins une semaine à l’avance. La guerre ne peut avoir lieu que le premier samedi du mois entre 21h et 23h.

Les belligérants peuvent convenir de modalités différentes. Si les belligérants ne peuvent choisir un arbitre, le conseil en désigne un.

Les religions peuvent attaquer des agglomérations religieuses ou situées sur un territoire religieux. Les Provinces et les nobles à partir du grade de vicomte peuvent attaquer les autres agglomérations pour conquérir le territoire.

L. 33-2. La prise d’une agglomération ou d’un panthéon

Pendant la semaine qui précède, l’attaquant construit un baraquement à 75 blocs du château de l’agglomération assiégée ou du panthéon. Les belligérants peuvent être assistés par tout allié quel que soit son statut. Les assaillants peuvent construire des machines de guerre et pièges dans les 25 blocs autour de leur baraquement, les défenseurs dans les 25 blocs autour de leur château. Les pièges ne peuvent être creusés à plus de 25 blocs de profondeur.

Le château ou le panthéon est réputé pris si en moins de 20 minutes les attaquants ont pu détruire le drapeau et placer le leur à la place. Chaque combattant bénéficie de trois vies, il est exclu lorsqu’il a épuisé toutes ses vies.

Lorsque le dernier bloc est posé, le temps épuisé ou que l’une des équipes n’a plus de combattants, la guerre prend fin immédiatement.

Si le territoire n’est pas une capitale, il tombe sous la bannière du conquérant ; s’il s’agit d’une capitale, elle doit verser 50 tr par habitant. Si l’attaquant perd, il doit verser le double.

L. 33-3. La prise d’un monastère ou d’un territoire de production

La prise se fait dans les mêmes conditions pour le monastère, l’objectif est cette fois de tuer le porte-bannière situé dans le monastère, et de déposer sa bannière sur le baraquement des attaquants. Tout possesseur de bannière doit la placer sur sa tête.

Le monastère doit verser 30 tr par habitant s’il perd, l’attaquant doit verser le double.

Pour les territoires de production, chaque camp dispose d’un baraquement situé à 100 blocs l’un de l’autre, ils posent des pièges et des machines de guerre dans les 25 blocs autour de leur baraquement et jusqu’à 25 blocs de profondeur. Il faut réunir dans le même camp les deux bannières pour remporter le territoire. Le vainqueur remporte le territoire et peut en autoriser ou interdire l’accès.

L. 33-4. La loyauté de la guerre

Lorsqu’une personne obtient une bannière, elle doit la poser ou la mettre sur sa tête dans les 5 secondes après en avoir eu possession. Le porte-bannière a interdiction de se cacher dans un endroit non directement accessible aux adversaires, tel est le cas lorsqu’il faut poser des blocs ou en casser pour y accéder.

L’usage des ender perles, elytres ou de minimap est interdit.

Pendant les phases de combat, les attaquants n’ont le droit de poser comme blocs que des échafaudages, lianes, échelles et tnt, ainsi que leurs drapeaux. Les défenseurs n’ont le droit de réparer leurs bâtiments qu’avec du bois. Ils peuvent réparer leurs pièges et leurs machines de guerre.