Code civil
de l’Empire d’Euthéria
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Chapitre 1 : Dispositions préliminaires

Article 1 – Articulation des dispositions

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation continue. Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés. La jurisprudence peut être précisée à la suite d’une manière suffisamment distincte.

Article 2 – Publication des lois

Les lois ne prennent effet qu’au lendemain de leur publication au journal officiel.

Elles ne disposent que pour l’avenir, et ne peuvent avoir d’effet rétroactif que si la loi le prévoit expressément.

Article 3 – Le périmètre de la loi

Les lois fédérales s’appliquent en tous lieux, il ne peut y avoir valablement de droit de propriété privé sur les maps ressources sur lequel les constructions privées n’ont qu’un caractère temporaire. Elle n’intervient que dans les domaines que la constitution lui attribue. 

Article 4 –  Les principes généraux du droit 

Certains principes sont applicables prioritairement et en toutes situations :

À l’impossible nul n’est tenu.

Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour échapper à son application.

Les textes obscurs s’interprètent contre ceux qui les ont adoptés.

Nul ne peut abuser de son droit en l’utilisant dans le seul but de nuire à autrui ou en le détournant de sa fonction sociale. Est réputé abusif tout exercice de son droit avec la connaissance d’un préjudice considérable subi par autrui, et ce pour un profit négligeable.

L’accessoire suit toujours le principal, à moins qu’un contrat ne stipule expressément le contraire.

Nul engagement ne peut être perpétuel.

Chapitre 2 : Le droit des personnes

Article 5 – L’acquisition de la citoyenneté

Un joueur est considéré comme né le jour de sa première connexion, ou lors de son arrivée sur le territoire national. Il porte le titre de visiteur. 

Tous les citoyens sont invités à accompagner les visiteurs dans les formalités d’accession à la citoyenneté toutefois sans y substituer le travail de recherche. 

Article 6 – Le statut de visiteur

Un visiteur ne peut participer à la vie politique ou sociale de la communauté. Il ne peut ni déplacer, ni casser ou poser de bloc sur tout le territoire. Les visiteurs restent cependant propriétaire de leurs monnaie et de tous leurs biens. 

La présence du visiteur sur le serveur dépend du bon vouloir de la communauté, néanmoins la communauté lui offre les aides et informations nécessaires à son intégration.

Toute convention ayant pour objet ou pour effet d’attribuer un domicile ou un hébergement quelconque à un visiteur est nulle de plein droit.

Article 7 – Le statut de roturier

Le statut de roturier marque la première étape d’intégration. Il permet de jouir de la garantie de ses libertés fondamentales. 

Le roturier peut donc participer à la vie économique en tant que client, utiliser ses deniers comme il l’entend, exploiter les ressources des territoires libres et s’installer sur le territoire dans le respect de la loi. 

Il ne peut réaliser aucune formalité administrative autre que l’examen de citoyenneté, ni participer à la vie politique. 

Article 8 – Le statut de citoyen

Le citoyen jouit de l’ensemble de ses droits politiques, économiques et sociaux. 

Celui-ci a un devoir civique de participation à la vie politique et communautaire, que ce soit simplement par le vote ou par la prise de parole écrite ou verbale.

Le citoyen peut se présenter dans la section dédiée du forum et maintenir à jour son état civil pour jouir de ses droits.

Article 9 – Pseudonyme et anonymat

Toute personne a droit à la préservation de son identité réelle. Tout individu qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de pseudonyme. Dans ce cas il devra mentionner le changement sur le forum dans la section consacrée en veillant à indiquer la date et l’heure du changement de pseudonyme ainsi que la raison du changement.

Article 10 – Le mariage

Le mariage est une institution entraînant un devoir mutuel de fidélité et d’entraide entre les époux. Il est prononcé en mairie sous la présidence d’un officier d’état civil : notamment le maire, son adjoint, une chef d’état ou de gouvernement. De plein droit, les époux sont considérés comme étant de la même famille, entraînant leur responsabilité solidaire et un droit dans la succession de l’époux défunt.

Préalablement à leur mariage, les époux peuvent prévoir l’organisation de celui-ci par contrat de mariage auprès d’un notaire ou de l’administration.

Article 11 – La mort

Une personne physique est considérée comme disparue si elle ne s’est pas connectée pendant une durée fixée par décret (2 mois)*, et décède lors de son bannissement définitif. La disparition est assimilée au décès lorsqu’elle n’est pas justifiée sur le forum. 

Quiconque peut demander à faire constater la mort d’un citoyen auprès des services de police, de l’administration fédérale ou d’un magistrat. Celle-ci entraîne la liquidation de son régime matrimonial et l’ouverture de la succession selon les modalités de l’article 11 du présent code.

*Article 1 du décret n° D225-01

Article 11-1 – La justification de la disparition

Crée par décret n° D22-01

La disparition est assimilée au décès lorsqu’elle n’est pas justifiée sur le forum ou le discord.

Article 12 – La dévolution successorale

Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Le testament est un document qui permet à toute personne de disposer de ses biens, en instituant un ou plusieurs héritiers. Un testament devra être établi  suivant les modalités établies par décret.

L’époux hérite de plein droit de la résidence principale du défunt s’il en était propriétaire, à défaut une autre résidence dont il aurait été propriétaire.

À défaut de famille connue, ou de testament, les biens monétaires au-dessus du seuil d’accueil sont reversés à l’État. Les biens immeubles sont considérés comme abandonnés et peuvent être occupés et revendiqués. Les biens meubles sont détruits à moins qu’ils ne puissent servir à garnir les stocks des boutiques de services publics ouverts. 

Article 12-1 – Les types de testament

Crée par décret n° D22-01
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Pour être valide, un testament doit être authentique, mystique ou contractuel.
1° Un testament est reconnu comme authentique dès lors qu’il est rédigé en présence et avec le concours d’une personne habilitée et de deux témoins ou de deux personnes habilitées.
2° Un testament est reconnu comme mystique dès lors qu’il est laissé à la garde d’une personne habilité en présence d’au moins trois témoins ou de deux personnes habilitées et deux témoins.
3° Un testament est reconnu comme contractuel dès lors qu’il est conclu entre le défunt ou en son nom par une personne à qui il a délégué ce pouvoir et un tiers et qu’il est rédigé en présence d’une ou deux personnes habilitées et d’aux moins deux témoins.

Un testament mystique n’est dévoilé qu’à compter du jour de la mort effective du testateur.

Article 12-2 – Le formalisme du testament

Crée par décret n° D22-01
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

 Sont habilitées à la rédaction d’un testament les notaires, avocats, juge, procureur, professeurs et ambassadeurs reconnus.
Pour être reconnu comme valide, un testament doit être soussigné et signé de manière non équivoque et contresigné le cas échéant par toute personne ayant participé à sa rédaction.

Il doit être daté précisément.

Article 12-2 – Le régime du testament

Crée par décret n° D22-01
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Dans le cas où un testament est contractuel, qu’il soit librement connu de tous ou soumis à des clauses de confidentialité ou de non-divulgation, le testament est reconnu comme valide. Sur disposition de la loi, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Cependant, dans le cadre d’un testament contractuel, des dispositions doivent être prises pour que tout magistrat souhaitant ou étant mandaté pour vérifier la validité du contrat puisse le faire, même sous conditions.

Un testament, quelle que soit sa forme, ne peut priver l’époux du défunt de son droit sur la propriété de la résidence principale de ce dernier. Exception est faite lorsque le remboursement des dettes du défunt nécessite la liquidation du bien.

 Les dettes d’un défunt font partie de son héritage. Par préférence, ses biens iront au recouvrement de ses dettes à moins que ses héritiers ne les recouvrent sur leurs fonds propres et de ce fait récupère de plein droit les biens du défunt.

La rédaction d’un testament implique que le défunt renonce à son droit sur le sort des biens abandonnés dès l’exécution testamentaire, sauf disposition contraire prise dans le testament.

Article 13 – La procuration

Tout citoyen à la possibilité d’être représenté dans toutes les démarches administratives ou judiciaires, les actes et les votes ; exception faite des actes solennels, qui supposent une formalité particulière, tels que les testaments, les mariages ou les passations de pouvoir. Un mandat écrit et signé devra être présenté au plus tard le jour de l’acte par la personne mandatée. Les avocats sont présumés détenir un tel mandat pour leurs clients.

Un décret précise les modalités permettant à un citoyen de désigner un mandataire.

Chapitre 3 – Le droit de propriété

Article 14 – Dispositions préliminaires

Le droit de propriété est le pouvoir exercé par une personne sur un bien, nul ne peut en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique impérieuse et sous condition d’indemnisation. 

Article 15 – Les choses non susceptibles d’appropriation

Il est des choses que nul ne peut s’approprier : les idées, l’ensemble des ressources ou des terrains, le monopole de production d’une ressource.

Tout un chacun peut en jouir, et s’en approprier un élément, sous réserve de ne pas épuiser ou décimer cette ressource.

Article 16 – Les immeubles et les meubles

La jouissance du droit de propriété d’un immeuble suppose une intention de s’y établir de façon non équivoque. Le propriétaire doit être identifiable.

Article 17 – Détermination du droit de propriété pour les immeubles

La propriété des individus, en ce qui concerne les biens immeubles en milieu rural (hors agglomération) s’arrête à la limite établie par les murs dudit bien, ou le cas échéant aux bordures de toit le dépassant.

Un terrain peut également être revendiqué en le clôturant ou en installant des bornes à intervalles régulières en bordure du terrain manifestant de manière suffisamment claire l’intention du propriétaire de s’y établir.

Article 18 – Les droits de propriété intellectuelle

Les inventions extra-euthérienne ne bénéficient pas de protection sur le territoire. Pour obtenir un brevet d’invention, il faut décrire l’invention sur le forum. Celle-ci doit résoudre d’une manière nouvelle et non évidente un problème technique. Concernant les inventions extra-euthérienne, la solution est réputée évidente et donc non brevetable lorsque tout constructeur avertis en aurait connaissance.

Il est interdit à quiconque de reproduire une œuvre originale sur Mine-Society.
Il faut entendre par originale une création qui exprime la personnalité de son auteur et qui se distingue ainsi de la banalité. 

Exception à la règle en présence :

– d’une autorisation ;

– d’une parodie de l’œuvre reproduite ;

– d’une création qui ne serait plus couverte par un droit de propriété.

Assouplissement de la règle lorsque :

– une construction s’inspire des constructions avoisinantes dans un souci d’harmonie architecturale.

Article 19 – Les caves

Sous réserve d’arrêtés municipaux plus stricts, les caves ne doivent pas dépasser :

– une profondeur proportionnée au bâtiment ostensible ;

– les limites au sol de la propriété et, hors des villes, la surface au sol des constructions, dans la limite de 150 blocs carrés ;

– être décorées selon le bon goût ;

A défaut d’autorisation motivée de l’exécutif, nul ne peut se prévaloir de la propriété d’une cave ne respectant pas ces critères. 

Article 20 – Le droit de propriété exclusif

Le droit de propriété est exclusif, mais il est possible de convenir contractuellement du contraire. 

Tout empiétement ou construction sur la propriété d’autrui est interdit. Le propriétaire peut demander en justice ou la propriété du bien, ou sa destruction aux frais de l’usurpateur. Si l’usurpateur n’exécute pas la sanction, une mesure d’exécution forcée peut-être prononcée par un magistrat.

Article 21 – Le sort des biens abandonnés

Si un citoyen, considéré disparu, réapparaît après la proclamation de sa disparition, il peut demander à être réintégré sans frais dans sa propriété si celle-ci n’a pas encore été saisie ni occupée. Il ne peut toutefois se plaindre des dégradations occasionnées ni de la vente ou destruction de ses biens meubles.

Chapitre 4 – Le droit des obligations

Article 22 – Définition

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

Article 23 – Principe du droit des obligations

En matière d’obligation et de contrat, l’accessoire suit le principal. Ce principe s’applique à moins qu’il ait été stipulé autrement par le contrat.

Le principe s’applique également en l’absence de contrat.

Article 24 – Formation du contrat

Les parties ne sont engagées par un contrat que si les conditions suivantes sont remplies :

– Le consentement définitif n’a pas été soustrait par une violence, telle que l’insistance exagérée, ou une information biaisée, incomplète ou erronée de l’acheteur sur la consistance ou valeur des biens et obligations conclues. Les visiteurs et les nouveaux citoyens bénéficient d’un surcroît de protection.

– L’objet de l’obligation ou la raison d’être du contrat ne sont ni illicites ni impossibles.

Article 25 – Exécution du contrat

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par le consentement mutuel des parties, sauf dans les hypothèses déterminées par décret.

Le contrat n’aura d’effet que dans les conditions spécifiquement prévues par ledit contrat. Dans l’hypothèse ou aucune notion de durée n’est établie par le contrat, ce dernier prévaut jusqu’à la réalisation de l’objet ou à défaut la mort ou disparition d’une des parties ne laissant aucun héritier pouvant prendre la charge de la réalisation de ce dernier.

Article 26 – Exécution forcée du contrat

Après l’envoi d’une mise en demeure publique, lorsque la dette devient exigible, un créancier peut demander auprès du juge la saisie des actifs nécessaires au remboursement, ce que le juge peut ordonner sans jugement sur la seule présentation du contrat. Toute contestation devra être portée devant le tribunal qui peut surseoir à statuer sur le prononcé de l’ordonnance en présence d’une contestation sérieuse

Article 27 – Nullité et caducité du contrat

Un contrat dont le consentement a été vicié, ou conclu par une personne incapable ou dont le contenu est indéterminable ou illicite est nul. Le contrat déclaré nul est réputé n’avoir jamais existé.

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. 

La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à la remise des partis dans l’état dans lequel ils se trouvaient préalablement à la conclusion du contrat.

Article 28 – La responsabilité des joueurs

Sous réserve des dispositions qui précèdent, des lois et des règlements, tout joueur qui n’exécute pas sa prestation dans les délais impartis, ou portant préjudice par son fait à un autre joueur, s’oblige à réparer les dommages subis.

Une action civile est portée devant le juge civil.

Si la situation antérieure ne peut être rétablie – disparition d’entités, destruction d’immeubles, perte de points d’expérience, etc. – le dommage est calculé selon la valeur du bien sur les marchés commerciaux, permettant la remise en état des parties dans la situation précédant le contrat.

Toutefois l’action doit être introduite au plus tard deux semaines après que la situation ait été connue par le citoyen lésé, ou aurait dû être connue par ce dernier.

ANNEXE TEMPORAIRE: Code des délais de paiement

Article 1 Les délais de paiement d’intérêt général

(Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)

Les personnes morales débitrices de sommes qui résultent d’opérations de banques peuvent, lorsque la charge du de celle-ci met en danger la poursuite de leur activité, demander au juge de prononcer des délais de paiement ou des modifications judiciaires du taux d’intérêts ou des accessoires, sous réserve que la personne morale et l’opération concernée puisse se rattacher à une mission de service publique ou que l’opération ai été fait dans l’intérêt général.

Article 2 – Les délais de paiement de croissance

Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)

Les entreprises privées qui, a défaut d’avoir emprunté dans un intérêt général, justifient avoir dépensé l’essentiel du capital emprunté afin de financer un investissement majeur, tel qu’une usine ou des immeubles, peuvent bénéficier de délais de paiement dans le cadre de l’article 1.

Article 3 – Le contrôle de validité
 
Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)
 
Le juge fédéral apprécie souverainement la réunion des conditions des articles 1 et 2.
La preuve de la satisfaction des conditions se fait par tout moyen, mais peut être apporté par une déclaration d’utilité publique prononcé par décrêt et contresigné par l’Empereur qui s’assure, notemment, de l’absence de conflit d’intérêt. 
Article 4 – Les exceptions
 
(Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)
 
Les dispositions du présent chapitres ne peuvent être invoquées lorsque l’opération littigieuse porte une atteinte excessive aux droits du créancier, ou que l’endettement excessif résulte d’une faute inexcusable de gestion.