Chapitre 1 : Dispositions préliminaires
Article 1 – Articulation des dispositions
Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation continue. Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés. La jurisprudence peut être précisée à la suite d’une manière suffisamment distincte.
Article 2 – Publication des lois
Les lois ne prennent effet qu’au lendemain de leur publication au journal officiel, contresigné par le premier ministre.
Elles ne disposent que pour l’avenir, et ne peuvent avoir d’effet rétroactif que si la loi le prévoit expressément.
Article 3 – Le périmètre de la loi
La loi fédérale s’applique à l’ensemble des habitants du territoire d’Euthéria. La loi a également effet sur l’ensemble des biens situé sur le territoire national.
Chapitre 2 : Le droit des personnes
Article 4 – L’acquisition de la citoyenneté
À la naissance du joueur, lors de sa première connexion, il porte le titre de visiteur et n’acquiert la qualité de citoyen qu’après avoir rempli les formalités nécessaires.
Tous les citoyens sont invités à aiguiller les visiteurs dans les formalités d’accession à la citoyenneté toutefois sans y substituer le travail de recherche.
Article 4-1 – Citoyenneté et nationalité (L. 2019-02)
Les citoyens d’Euthéria naissent avec leurs nationalité propre. Elle accorde des droits et des devoirs à celui-ci dans l’Etat fédéré auquel il appartiens. La citoyenneté euthérienne matérialise l’union de ces nations, unies dans une volonté commune de prospérité.
Ils sont cependant libre de demander un changement de nationalité sans que cela ne puisse affecter leurs citoyenneté.
Article 4-2 – Le changement de nationalité (L. 2019-02)
Le changement de nationalité se fait par demande auprès du gouvernement fédéral, qui peut de façon discrétionnaire l’ accepter ou non si il remplit une des conditions suivantes:
– Le citoyen souhaite acquérir la nationalité d’un de ses pairs avec qui il a émigré dans notre pays
– Le citoyen est volontaire pour ré-équilibrer une nation qui subit un décroissement démographique
– Le citoyen ressent une aversion pour le système politique dans lequel il vit
Les états sont libre de poser des conditions supplémentaires pour l’accès à leurs nationalité.
Article 5 – Le statut de visiteur
Un visiteur ne peut participer à la vie politique ou sociale de la communauté. Il ne peut ni déplacer, ni casser ou poser de bloc sur tout le territoire. Les visiteurs restent cependant propriétaire de ses deniers et de tous ses biens.
La présence du visiteur sur le serveur dépend du bon vouloir de la communauté, néanmoins la communauté lui offre les aides et informations nécessaires à son intégration.
Toute convention ayant pour objet ou pour effet d’attribuer un domicile ou un hébergement quelconque à un visiteur est nulle de plein droit.
Article 6 – Le statut de citoyen
Le citoyen a un devoir de participation à la vie politique et communautaire, que ce soit simplement par le vote ou par la prise de parole écrite ou verbale.
Le citoyen doit impérativement se présenter dans la section dédiée du forum et maintenir à jour son état civil pour jouir de ses droits.
Article 6-1 – Inscriptions à l’état civil
Tout joueur se voit obligé lors de sa naissance, de s’inscrire à l’état civil.
L’inscription à l’état civil se fait en rédigeant son acte d’état civil sur le forum dans la catégorie dédiée.
Les éléments d’état civil imposés pour la validité de l’acte sont définis par décret.
Le citoyen est tenu de la mise à jour régulière de son acte d’état civil.
Article 1 du Décret n° 2019-01 :
Le joueur doit indiquer :
Son pseudo in game exacte ;
L’adresse de son domicile (n° de rue, nom de rue, nom de la ville, emplacement en coordonnées XYZ) ou à défaut « SDF ».
La position de sa boite aux lettres principale en coordonnées X Y Z ; sa boite aux lettres peut être située dans une résidence, une poste, une mairie ou un local commercial.
Sa situation familiale (dresser la liste des membres de la famille en indiquant le lien de parenté)
Sa religion avec la date de son baptême, voire la date de son départ ou de son exclusion.
La date et l’heure du premier poste valent date et heure d’acquisition de la citoyenneté.
Article 6-2 – Effets de l’état civil
L’état civil est obligatoire pour bénéficier de la libre jouissance des droits des citoyens.
L’absence d’état civil valide, ou un état civil non mis à jour de façon régulière et répétitive, prive un citoyen de l’exercice de l’ensemble de ses droits et l’empêche de :
- contracter quelque acte que ce soit sous peine de nullité ;
- acquérir un bien immobilier ;
intenter une action en justice.
Article 2 du Décret n° 2019-01 :
Tout retard de plus de trois jours dans la mise à jour de l’état civil est passible d’une contravention de 50 Tr. Le policier dressant le Procès Verbal a l’obligation de mettre à jour l’état civil du joueur en question. Le policier reçoit 25 Tr d’intéressement par acte.
Article 6-3 – Titre d’identité
L’officier d’état civil nommé par le premier ministre, a pour obligation de délivrer une carte d’identité (et de conserver une copie) auxdits nouveaux citoyens. La carte délivrée à la naissance est gratuite.
En cas de perte de la carte, le joueur pourra s’en procurer une nouvelle, contre la somme de 25 Tr.
Article 7 – Pseudonymat et anonymat
Tout citoyen a droit à la préservation de son identité réelle. Tout individu qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de pseudonyme. Dans ce cas il devra mentionner le changement sur le forum dans la section consacrée en veillant à indiquer la date et l’heure du changement de pseudonyme ainsi que la raison du changement.
Quiconque changerait de pseudo sans en informer l’administration s’exposait au risque d’un bannissement préventif.
Article 8 – Le mariage
Le mariage est une institution entraînant un devoir mutuel de fidélité et d’entraide entre les époux. Il est prononcé en mairie sous la présidence d’un officier d’état civil : le maire, son adjoint, une chef d’état ou de gouvernement. De plein droit, les époux sont considérés comme étant de la même famille, entraînant leur responsabilité in solidum et un droit dans la succession de l’époux défunt.
Préalablement à leur mariage, les époux peuvent prévoir l’organisation de celui-ci par contrat de mariage auprès d’un notaire.
Article 9 – La mort
Un citoyen est considéré comme disparu un mois après sa dernière connexion, et décédé lors de son bannissement définitif. La disparition est assimilée au décès lorsqu’elle n’est pas justifiée sur le forum. La procédure et les modalités sont établies par décret.
La mort entraîne disparition du patrimoine du défunt, de son compte en banque, perte de tous ses pouvoirs, titres, fonctions, droits réels comme personnels. Ses débiteurs pourront obtenir par décision du juge et sur son patrimoine réparation de leurs préjudices. Le droit au respect de son honneur et de sa vie privée reste perpétuel.
Quiconque peut demander à faire constater la mort d’un citoyen auprès des services de police, de l’administration fédérale ou d’un magistrat. Celle-ci entraîne la liquidation de son régime matrimonial et l’ouverture de la succession selon les modalités de l’article 10 du présent code.
Article 3 du Décret n° 2019-01 :
Tout citoyen peut justifier d’une absence prolongée en précisant une durée indicative. Tout agent des forces de l’ordre ou juge peut constater la non connexion injustifiée d’un citoyen depuis plus d’un mois sous son acte d’état civil, à défaut de réponse dans les 15 jours il est réputé disparu.
Tout bannissement devenu définitif oblige le juge à annoncer la mort du condamné sous son acte de naissance. Le titre du sujet de discussion est balisé comme suit : [Mort] ou [Disparu].
Article 10 – La dévolution successorale
Le testament est un document qui permet à toute personne de disposer de ses biens, en instituant un ou plusieurs héritiers. Un testament devra être établi auprès d’un notaire, suivant les modalités établies par décret.
L’époux hérite de plein droit de la résidence principale du défunt s’il en était propriétaire, à défaut une autre résidence dont il aurait été propriétaire.
À défaut de famille connue, ou de testament établi par notaire, les biens monétaires au-dessus du seuil d’accueil sont reversés à l’état, qui peut en disposer à sa guise soit en les répartissant entre les collectivités soit en les conservant dans son patrimoine.
Article 4 du Décret n° 2019-01 :
Le testament, établi par notaire devra préciser le nom du testateur, le nom du ou des héritiers (comme indiqué sur l’acte d’état civil), ainsi que l’ensemble des biens testés. Le testament devra être signé et daté, le défaut de cette formalité signifiera la nullité du testament.
Article 11 – La procuration
Tout citoyen à la possibilité d’être représenté dans toutes les démarches administratives ou judiciaires, les actes et les votes ; exception faite des actes solennels, qui supposent une formalité particulière, tels que les testaments, les mariages ou les passations de pouvoir. Un mandat écrit et signé devra être présenté au plus tard le jour de l’acte par la personne mandatée. Les avocats sont présumés détenir un tel mandat pour leurs clients.
Un décret précise les modalités permettant à un citoyen de désigner un mandataire.
Article 5 du Décret n° 2019-01 :
La lettre de procuration comme le mandat doit être écrit dans un livre signé par le mandant et donné au mandataire (celui qui le représente). Le mandant doit en conserver une copie. Il y est inscrit la date, le nom du mandataire et celui du mandant, ainsi que l’emplacement de leurs domiciles réciproques, notamment en coordonnées X Y Z.
Si l’emplacement de leur boîte aux lettres principale ne se situe pas à cet emplacement, ils en précisent la localisation notamment en coordonnées X Y Z.
Article 11-1 – Régime de protection
Tout citoyen qui ne se sent pas apte à remplir seul ses obligations civiques peut demander à être placé sous un régime de protection appelé curatelle. Ce régime implique la nomination d’un curateur, qui aura la charge d’assister le citoyen sous protection dans la réalisation des actes administratifs.
Lorsqu’il s’agit de contrats, le curateur signe les actes réalisés par le citoyen sous curatelle, au même titre que le citoyen lui-même.
La mesure de curatelle peut également être prise par voie judiciaire à titre de sanction, ou à titre préventif contre une personne ne remplissant ses devoirs.
Chapitre 3 – Le droit de propriété
Article 12 – Dispositions préliminaires
Le droit de propriété est le pouvoir exercé par une personne sur un bien, nul ne peut en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique impérieuse et sous condition d’indemnisation. Les collectivités territoriales et la capitale sont investies du pouvoir spécial d’arrêter des réglementations des constructions sur leurs territoires et leurs espaces d’influence, dans le respect des décrets et lois qui leurs sont supérieurs.
Article 13 – Les choses non susceptibles d’appropriation
Il est des choses que nul ne peut s’approprier : les idées, l’ensemble des ressources ou des terrains, le monopole de production d’une ressource.
Tout un chacun peut en jouir, et s’en approprier un élément, sous réserve de ne pas épuiser ou décimer cette ressource.
Les constructions ou spawners sur les mondes ressources sont réputés être choses communes ; il est permis de les aménager, il est interdit de les détruire et tout citoyen doit pouvoir jouir de l’installation.
Cependant, lorsqu’un spawner est aménagé afin d’automatisation de la production, ils tombent de droit dans le domaine public de l’État. Le constructeur de l’aménagement en avise sous 3 jours le premier ministre par tout moyen, lequel nomme un expert afin de déterminer la valeur de la construction selon son efficacité, son esthétisme et sa sécurité pour indemniser le constructeur de son expropriation. L’État est libre de faire exploiter le bien sous forme d’établissement public.
Article 14 – Les immeubles et les meubles
Les choses effectivement appropriées sont des biens.
Les biens sont immeubles s’ils ne sont pas meuble. Les biens immeubles concernent les constructions, les aménagements ostensibles du sol, ainsi que les terrains à proximité de cet aménagement.
L’espace d’influence est relatif à la taille de la construction, de l’aménagement ou de la municipalité. Un aménagement de terrain ne doit pas être équivoque, il doit exprimer la volonté d’un propriétaire déterminable de s’y établir et permettre son identification. Un panneau indiquant le nom du propriétaire permet de lever l’équivoque, de même un aménagement manifestement unique qui serait désigné sur le forum comme résidence.
Les biens peuvent aussi être meubles : entités situées au sol, dans les inventaires, coffres et assimilés.
Le propriétaire du contenant est réputé propriétaire de ce contenu. Les biens meubles incorporels sont : le capital, les fonds de commerce et leur nom de marque, ainsi que les droits de propriété intellectuelle. Les biens destinés à être extraits, notamment les produits de l’agriculture, sont des meubles par anticipation.
Article 14-1 – Détermination du droit de propriété pour les immeubles
La propriété des individus, en ce qui concerne les biens immeubles en milieu rural (hors agglomération) s’arrête à la limite établie par les murs dudit bien, ou le cas échéant aux bordures de toit le dépassant.
Une dérogation à ce principe est toutefois possible, pour les propriétaires de biens souhaitant bénéficier d’espaces extérieurs à leurs biens immobiliers. Pour ce faire le propriétaire se doit de définir par un bornage à l’aide de barrière seule aux extrémités du terrain qu’il souhaite revendiquer, ou par la réalisation à ses frais d’une clôture intégrale de l’espace revendiquer.
Le propriétaire est tenu de matérialiser les limites de son bornage par des barrières (dans les 4 coins du terrain revendiqué) et à une déclaration, des coordonnées du bornage au service compétent.
Le service compétent se trouve être soit l’organisation régionale du lieu de situation du bien, soit la ville la plus proche. Si aucune ville ne se situe dans un périmètre de 500 blocs et qu’aucune organisation n’est légalement reconnue, la déclaration se fera auprès du service urbanisme du gouvernement.
Dans l’ensemble des différents cas, les collectivités, ou le gouvernement, est tenu de tenir un registre dont les modalités sont fixées par décret.
Article 15 – Les droits de propriété intellectuelle
Les inventions extra-mine-societennes ne bénéficient pas de protection sur le territoire. Pour obtenir un brevet d’invention, il faut décrire l’invention sur le forum.
Il est interdit à quiconque de reproduire une œuvre originale sur Mine-Society.
Il faut entendre par originale une création qui se distingue manifestement des créations banales.
Exception à la règle en présence :
– d’une autorisation ;
– d’une parodie de l’œuvre reproduite ;
– d’une création qui ne serait plus couverte par un droit de propriété.
Assouplissement de la règle lorsque :
– une construction s’inspire des constructions avoisinantes dans un souci d’harmonie architecturale.
Article 16 – Le droit de propriété absolu
Le droit de propriété est un pouvoir absolu d’utiliser une chose comme on l’entend, d’en percevoir les fruits et rentes, ou d’en disposer par vente ou destruction ; sous réserve de l’application des dispositions pénales et commerciales.
Encore qu’il ne faille pas en abuser, l’abus étant constitué par l’intention de nuire à autrui ou bien tout exercice de son droit avec la connaissance qu’un préjudice considérable subi par autrui, et ce pour un profit négligeable.
Est assimilé à l’abus toute pratique ayant pour objet ou pour effet d’entraver ou détruire la concurrence sur le marché mobilier, immobilier ou de services tels que des prix anormalement bas – en particulier dans le but d’atteindre une situation de monopole – et sauf à démontrer qu’une partie substantielle du profit revient au consommateur.
Trouble son voisinage le constructeur qui substitue à une vue appréciable celle d’un bâtiment massif, cubique et/ou que le bon goût condamnerait.
Article 17 – Les caves
Sous réserve d’arrêtés municipaux plus stricts, les caves ne doivent pas dépasser :
– une profondeur de quinze blocs ;
– les limites au sol de la propriété et, hors des villes, la surface au sol des constructions, dans la limite de 150 blocs carrés ;
– être décorées selon le bon goût ;
Nul ne peut se prévaloir de la propriété d’une cave ne respectant pas ces critères.
Article 17-1 – Les circuits de redstone
L’ensemble des circuits de redstone sont considérés comme biens immeubles par incorporation. Les circuits enterrés, peuvent être érigés sous la construction ou dans son espace d’influence immédiat.
Toutefois l’ensemble des circuits doivent disposer d’un système d’arrêt. Le gouvernement dispose du droit demander l’arrêt d’un circuit à tout moment, et doit pouvoir aisément le stopper par lui-même en l’absence du propriétaire, cela seulement s’il est avéré que le circuit pose un trouble manifeste d’ordre public.
Si aucun dispositif d’arrêt n’est prévu par le concepteur du circuit, toute autorité publique pourra procéder à la destruction d’une partie ou de la totalité du circuit sans aucune justification nécessaire.
À défaut de respect de ces quatre conditions de manière cumulative, la construction requiert le dépôt préalable d’un projet sur le forum, au risque de s’exposer à des sanctions pénales.
Article 18 – Le droit de propriété exclusif
Le droit de propriété est exclusif, mais il est possible de convenir contractuellement du contraire. Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier un constructeur principal, l’ensemble des personnes souhaitant bénéficier de la création peuvent se partager la propriété de l’aménagement.
Tout empiétement ou construction sur la propriété d’autrui ou son espace d’influence est interdit. Le propriétaire peut demander en justice ou la propriété du bien, ou sa destruction aux frais de l’usurpateur. Si l’usurpateur n’exécute pas la sanction, une mesure d’exécution forcée pourra être pratiquée par prélèvement d’une somme à titre d’indemnité.
L’empiétement sur l’espace d’influence est toléré s’il est minime et peut-être toléré s’il est réalisé en toute bonne foi.
Article 19 – Le sort des biens abandonnés
Les meubles abandonnés dans les conditions de l’article 9 intègrent le domaine privé de l’État qui peut en ordonner la vente pour les biens les plus précieux, ou la destruction pour les biens les plus communs.
Les immeubles hors agglomération qui n’auraient pas été détruits par l’État peuvent être revendiqués par tout citoyen sous réserve du paiement d’une taxe d’occupation correspondant aux trois quarts de la valeur du bien déterminée par un expert.
Si un citoyen, considéré disparu, réapparaît après la proclamation de sa disparition, il peut demander à être réintégré sans frais dans sa propriété si celle-ci n’a pas encore été saisie ni occupée. Il ne peut toutefois se plaindre des dégradations occasionnées ni de la vente ou destruction de ses biens meubles.
Chapitre 4 – Le droit des obligations
Article 20 – Définition
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
Article 20-1 – Principe du droit des obligations
En matière d’obligation et de contrat, l’accessoire suit le principal. Ce principe s’applique à moins qu’il ai été stipulé autrement par le contrat.
Ça principe s’applique également en l’absence de contrat.
Article 21 – Formation du contrat
Les parties ne sont engagées par un contrat que si les conditions suivantes sont remplies :
– Le consentement définitif n’a pas été soustrait par une violence, telle que l’insistance exagérée, ou une information biaisée, incomplète ou erronée de l’acheteur sur la consistance ou valeur des biens et obligations conclues. Les visiteurs et les nouveaux citoyens bénéficient d’un surcroît de protection.
– L’objet de l’obligation ou la raison d’être du contrat ne sont ni illicites ni impossibles.
Article 22 – Exécution du contrat
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par le consentement mutuel des parties, sauf dans les hypothèses déterminées par décret.
Le contrat n’aura d’effet que dans les conditions spécifiquement prévues par ledit contrat. Dans l’hypothèse ou aucune notion de durée n’est établie par le contrat, ce dernier prévaut jusqu’à la réalisation de l’objet ou à défaut la mort ou disparition d’un des partis ne laissant aucun héritier pouvant prendre la charge de la réalisation de ce dernier.
Article 22-1 – Exécution forcée du contrat (Loi n°2017-33)
Après l’envoi d’une mise en demeure publique, lorsque la dette devient exigible, une banque peut demander auprès du juge la saisie des actifs nécessaires au remboursement, ce que le juge peut ordonner sans jugement. Toute contestation devra être portée devant le tribunal.
Article 23 – Nullité et caducité du contrat
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité ou dont le contenu est illicite, est nul. Le contrat déclaré nul est censé n’avoir jamais existé.
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
La nullité absolue doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. La nullité relative ne peut être demandée que par le parti lésé par le contrat.
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble, lorsqu’il a donné son consentement.
La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à la remise, des partis dans l’état dans lequel ils se trouvaient préalablement à la conclusion du contrat.
Article 24 – La responsabilité des joueurs
Sous réserve des dispositions qui précèdent, des lois et des règlements, tout joueur qui n’exécute pas sa prestation dans les délais impartis, ou portant préjudice par son fait à un autre joueur, s’oblige à réparer les dommages subis.
Une action civile est portée devant le juge civil.
Si la situation antérieure ne peut être rétablie – disparition d’entités, destruction d’immeubles, perte de points d’expérience, etc. – le dommage est calculé selon la valeur du bien sur les marchés commerciaux, permettant la remise en état des partis dans la situation précédant le contrat.
Toutefois l’action doit être introduite au plus tard une semaine après que la situation ait été connue par le citoyen lésé, ou aurait dû être connue par ce dernier.
Chapitre 5: Notaire et authenticité
Article 25 – Acte authentique et rôle du notaire
Le notaire est un officier public ministériel, nommé par l’état, et dont la mission est la rédaction d’actes authentiques dans les domaines de l’immobilier, du droit de la famille et du droit des affaires.
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un notaire ayant compétence et qualité pour instrumenter.
L’acte authentique donne date certaine (date ne pouvant être contesté), force exécutoire (il s’applique tel un jugement), et force probante (il est incontestable) aux contrats.
L’acte authentique peut prendre la forme d’un document word, mais devra toujours être cité en référence dans un livre remis en mains propres aux partis et aux éventuels participants à l’acte (banques, assurances…), faisant foie de l’existence de l’acte auprès des partis.
Article 26 – Obligation de recourir à l’authenticité
La conclusion de certains contrats est nulle si le contrat n’épouse pas la forme authentique.
La forme authentique est nécessaire, faute de nullité pour les contrats suivants :
– Les contrats de mariage
– Actes de divorce
– Testaments
– Actes de donation de biens immobiliers
– Actes de ventes immobilières
– Acte d’échanges immobiliers
– Les actes de création de copropriétés
– Les actes de prêt et de mainlevée
– Les actes de création de servitudes
– Les créations de sociétés civiles
– Les baux commerciaux.
Article 27 – Dérogation
Les avants-contrat, pour les mutations de biens immobiliers à titre onéreux ou à titre gratuit, n’ont pas à épouser la forme authentique.
Ces contrats valent transferts de propriété. Toutefois ils sont frappés de nullité absolue de façon systématique, s’ils ne sont réitérés, sous forme authentique dans les 14 jours suivant la signature de l’avant contrat.
Chapitre 6 : Journalisme
Article 28 – Protection des propos rapportés en public :
Un citoyen ne peut être attaqué pour avoir rapporté des propos tenus publiquement sur le serveur ou Discord.
Article 29 – Protection des propos rapportés en privé:
Un citoyen ne peut être attaqué pour avoir rapporté des propos tenus en privé si le citoyen peut prouver que ces propos ont un caractère informatif d’intérêt publique ou s’il en a reçu l’autorisation. Dans le cas contraire le citoyen reste soumis aux articles 5-3 et 5-4 du code pénal.
Article 30 – Obligation de correction de propos inexacts tenus par un journaliste :
Un journaliste publiant des faits inexacts trompant le jugement de citoyens peut être contraint à publier un erratum corrigeant sa publication. Le journaliste doit publier cet erratum au plus tard 7 jours après sa condamnation.
Article 31 – Publicité de certaines condamnations pour un journaliste :
Un journaliste condamné par les articles 5, 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 du code pénal dans le cadre de ses activités professionelles doit publier sa condamnation au plus tard 7 jours après celle-ci.
Article 32 – Secret des sources :
Un journaliste ne peut être contraint à reveler l’identité de ses sources si celles-ci s’y opposent.
Article 33 – Droit à l’image :
Afin de respecter le droit à l’image, un citoyen ne peut publier une photo in game d’une personne que s’il reçoit l’autorisation de la personne ou bien que le citoyen peut prouver le caractère informatif d’intérêt publique de la photo. Un citoyen ne peut invoquer son droit à l’image que s’il est un sujet particulier de la photo.