Partie 1 – Les entreprises ordinaires

Chapitre 1: Régime des entreprises

Article L.11-1. Les composantes de l’entreprise. Une entreprise est une personne morale dotée d’un compte en banque spécifique. Elle peut être soit privée soit publique. Elle dispose d’un siège social dans une ville. Les entreprises privées doivent au moins avoir un employé sous contrat de travail et un chef d’entreprise distinct. Si ces conditions ne sont plus remplie pendant deux semaines consécutives, l’entreprise n’est plus une entreprise. (Loi n°2017-04)

Article L.11-2. La création d’une entreprise. La création d’une entreprise privée, passe par le forum et la section Economie/Entreprise privée. La procédure consiste a poster un message dans le forum approprié. Ce message devra comprendre les informations édictées par l’administration d’Euthéria dans la même section.
Une fois la procédure validée par l’administration d’Euthéria l’entreprise est officiellement créée. (Loi n°2017-04)

Article L.11-3. L’obligation de créer un dossier d’entreprise. Une entreprise a certains devoirs, le premier étant un devoir de transparence. cela se traduit par le fait de devoir garder à jour un « Dossier d’entreprise » comportant certaines informations.
Ces informations sont citées dans un sujet créé par l’administration d’Euthéria dans la section du forum Economie/Entreprises Privées/Gestion des entreprises existantes.
Le dossier d’entreprise doit être déposé dans la même section pour une entreprise privée et dans la section Secteur Public pour une entreprise publique. (Loi n°2017-04)

Article L.11-4. L’obligation de publication comptable. Une entreprise doit rendre hebdomadairement un bilan comptable attestant de ses gains, pertes et des dividendes versées à ses propriétaires.
La forme à employer est celle d’une réponse au sujet préalablement créer comme Dossier d’entreprise. (Loi n°2017-04)

Article L.11-5. L’obligation de maintenir des deniers sur le compte bancaire. Les excédents budgétaires doivent être reversé sur le compte de l’entreprise par son dirigeant dans les 7 jours suivant la publication du bilan comptable. Néanmoins une somme n’excédant pas 500 Thaleurs peut être conservée comme « fond de caisse » afin d’effectuer des achats pour l’entreprise. (Loi n°2020-06)

Article L.11-6. L’exploitation de la carte principale. Une entreprise a droit à exploiter une ou plusieurs parcelle dans la carte principale. Il faut pour cela qu’elle acquiert le terrain et se cantonne à son terrain pour l’exploitation.
Cette exploitation doit se faire en rapport avec le domaine de l’entreprise. (Loi n°2017-04)

Article L.11-7. L’exploitation des usines. Les entreprises ont le droit exclusif d’exploiter des machines générant automatiquement des ressources (appelées usines).
Cet exploitation doit se faire dans le but de revente de ses ressources ou de transformation. (Loi n°2017-04)

Chapitre 2 : La concurrence

Article L.12-1. La prohibition des ententes (Abrogé par loi n°2020-06). Les ententes afin d’augmenter volontairement les prix entre les différents offreurs sont prohibées, les seules discussions se font de manières officiels.
La transparence est primordiale, à la demande des policiers les entreprises devront justifier une haute montée des prix, ou une (volontaire) baisse de la quantités de produits dans l’économie par exemple. (Loi n°2017-17)

Article L.12-2. La libre fixation des prix. Les entreprises peuvent choisir leurs prix du moment qu’il n’est pas inférieur au prix fixé.(Loi n°2017-17)

Article L.12-3. Les promotions. Des dates de promotions seront fixées toutes les semaines impaires.
Le mercredi, samedi et le dimanche de 17h à 22h.
Durant ces jours les entreprises pourront légalement vendre en dessous des prix minimums fixés. (Loi n°2017-17)

Chapitre 3 : Conditions d’acceptation des entreprises

Article L.13-1. La dossier de création d’entreprise. Avant de créer son entreprise, la personne morale devra créer un projet complet à présenter.

Le dossier devra comprendre :
– Le domaine/secteur d’exploitation
– Les services proposé
– Les items vendus ainsi que leur prix
– L’emplacement de la première Boutique
– L’emplacement du Siège Social
– Le capital de départ (liquidité ainsi que les bien mobiliers et immobiliers) et sa source
– Les futurs usines si nécessaire

Le non respect de ces conditions entraîne l’irrecevabilité de la demande. (Loi n°2017-28)

Article L.13-2. Le pouvoir de l’ORSA de refuser les dossiers. Si le projet est peu concluant, le président de l’ORSA ou le président peuvent refuser la création de l’entreprise même si les conditions nécessaire à la création d’entreprise sont réunis afin de protéger la personne morale en cas de litige judiciaire. (Loi n°2017-28)

Chapitre 4 – Secteurs d’activités

Article L.14-1. Les secteurs d’activité. Le secteur d’activité d’entreprise représente une catégorie de biens et ou de services formant un ensemble cohérent. (Loi n°2019-08)

Article L.14-2. La définition des secteurs d’activité par l’ORSA. Les secteurs d’activité sont définis par l’organisme de la régulation des secteurs d’activité (ORSA). L’ORSA en publié la liste. Le dirigeant ou futur dirigeant peut demander à l’ORSA la création de son propre secteur d’activité.
Lorsque l’exercice d’une activité principale requiert la commercialisation d’un produit ou d’un service, il est réputé faire partie de cette activité et ne peut être commercialisé qu’aux fins de permettre cette activité principale.
Lorsqu’un produit spécial est susceptible d’appartenir à deux secteurs d’activité, il est réputé appartenir exclusivement au secteur le plus spécialisé. Lorsqu’il est strictement impossible de déterminer lequel des secteurs est le plus spécial, le produit est exploité par le secteur le moins prolifique. (Loi n°2019-08)

Article L.14-3. Les secteurs contiguës. Un secteur est contiguë soit par détermination de la loi soit par démonstration du demandeur analysée au cas par cas. L’autorisation ou le refus peuvent faire l’objet d’un recours en justice.
Sont réputés contiguës les secteurs suivants : minerais et blocs de construction, minerais et outillages, outillage et armement, construction et bloc de construction, construction et redstone, droit et assurance, assurance et banque, construction et vente immobilière, droit et vente immobilière, bloc de construction et végétaux de décoration, nourriture et végétaux de décoration, nourriture et crafts issus de produits animaliers et/ou végétaux.
L’ORSA peut librement modifier la liste des secteurs réputés contiguës. (Loi n°2019-08)

Article L.14-4. L’autorisation d’exercer dans un secteur. L’ORSA autorise l’entreprise à exercer dans un secteur d’activité. Une entreprise ne peut exercer que dans un seul secteur d’activité principal. (Loi n°2019-08).
Modification temporaire (valable jusqu’au 23 mai 2020) :

L’ORSA, ou un membre du Conseil des Sages lorsque celui-ci n’est pas encore nommé, autorise l’entreprise à exercer dans un secteur d’activité. Une entreprise ne peut exercer que dans trois secteurs d’activités, secondaires ou principaux. Si une entreprise propose en secteur d’activité principal un secteur utilisé par d’autres entreprises en tant que secteur d’activité secondaire, ces dernières doivent suspendre les secteurs secondaires concernés.(Loi n°2020-02)

Article L.14-5. Le changement de secteur d’activité. Toutes sociétés voulant demander un changement de secteur d’activité, devra faire la demande à l’ORSA.
L’ORSA publiera des informations chaque semaines sur la diversité des secteurs d’activités par entreprise afin que chaque nouvel entrepreneur puisse définir le secteur d’activité de son entreprise, cette aide est gratuite.
L’ORSA s’engagera à aider les nouvelles entreprises à se développer via des études conjoncturelles, c’est-à-dire sur les ventes de produits. (Loi n°2017-15)

Article L.14-6. Limitation du domaine d’exploitation au secteur d’activité. Chaque entreprises, ayant 1 secteurs d’activités, ne peut vendre des produits hors de son secteur d’activité.
Chaque entreprise, ne peut produire des biens hors de son secteur d’activité. (Loi n°2017-15)

Article L.14-7 (applicable jusqu’au 23 mai 2020) . Secteurs d’activité indispensable. Lorsqu’une entreprise est créée, elle doit spécifier un secteur d’activité dit « indispensable ». Celui-ci sera alors exempté de toute suspension, et n’est pas modifiable, sauf accord du Conseil des Sages. Il ne peut y avoir qu’un seul secteur d’activité indispensable pour chaque entreprise.

Article L.14-8 (applicable jusqu’au 23 mai 2020). Régulation des monopoles. Lorsque le Conseil Fédéral, ou le Conseil des Sages si celui-ci n’a pas été élu, juge qu’une entreprise se trouve en situation de monopole, ou qu’une de ses activités atteint le principe d’ouverture du marché ou de concurrence, elle peut suspendre la dite-activité, si elle n’a pas été déclarée comme indispensable. L’entreprise à alors un délai de deux jours pour suspendre son activité. (Loi n°2020-02)

Article L.14-9 (applicable jusqu’au 23 mai 2020). Sanction des entreprises continuant leurs secteurs d’activités suspendus. Après le délai de deux jours, si une entreprise continue à vendre des services ou objets issus de l’activité suspendue, elle peut se faire saisir l’intégralité de l’argent gagné par cette activité. L’acte de vendre des biens ou service d’une activité suspendue après le délai de deux jours est puni d’une amende de 200 thaleurs par jour dépassé. (Loi n° 2020-02)

Partie 2 – les entreprises spécifiques

Chapitre 1 : Assurance

Article L.21-1. L’assurance obligatoire des entreprises. Toutes les entreprises, devront obligatoirement avoir une assurance. Toutes les entreprises, auront le choix entre différentes formules d’assurance. (Loi n°2017-25)

Article L.21-2. Le sursis à l’obligation d’assurance. Les nouvelles entreprises ont le droit de refuser d’adopter une assurance obligatoire pendant 3 semaines le temps de correctement s’installer et d’être stable. (Loi n°2017-25)

Article L.21-3. Les conditions d’indemnisation. Toute indemnisation doit se faire sur présentation de preuves irréfutables du caractère aléatoire, et indépendant de toute volonté, de l’événement survenu. Si ces critères ne sont pas remplis, l’assureur est en mesure de refuser l’indemnisation dans le cadre de son contrat d’assurance. Si les preuves présentées ne sont pas irréfutables, et qu’il est prouvé que ces demandes d’indemnisation sont des tentatives de fraude, le fraudeur pourra être sanctionné par la justice, dans le cadre de l’Article 1 et l’Article 3. (Loi n°2017-11)

Article L.21-4. Les modalités de demande d’indemnisation. Les entreprises ayant un litige, devront faire la démarche auprès de l’assureur.
Les réclamations, se feront uniquement avec un minimum de preuves concrètes, comme des captures d’écrans, témoignages, preuves via le core inspect. (Loi n°2017-11)

Article L.21-5. Le paiement de la prime d’assurance. Les entreprises doivent payer chaque semaine l’assurance, 1 jours de retard est envisageable.
Les entreprises peuvent demander d’être prélever sur leur compte Entreprise chaque semaines.
Les entreprises peuvent payer en avance à condition de prévenir 1 semaine à l’avance. (Loi n°2017-25)

Article L.21-6. Le non-paiement de la prime d’assurance. Pour tout paiement non reçus, l’assureur exigerait une astreinte de 25 Tr par jours de retards.
En cas de non paiement, dès la première semaine, celle-ci aura un avertissement et un délais de 3 jours pour payer l’assurance, elle s’exposera ensuite à des sanctions.
En cas de non paiement de plus de 9 jours, l’entreprise sera assigné en justice. (Loi n°2017-25)

Article L.21-7. La résiliation du contrat par une entreprise. Pour toute résiliation de la formule actuel qu’à l’entreprise pour passer sur une autre formule d’assurance moindre, celle-ci devra faire l’objet d’une demande une semaine à l’avance. (Loi n°2017-25)

Article L.21-8. La suspicion de fraude à l’assurance. Toute suspicion de fraude, concernant une multiplication des demandes d’indemnisation de la part de l’assuré, sur une période restreinte, ou encore, en cas de doutes de la part de l’assureur concernant la véracité des événements survenus suite à la présentation de preuves jugées insuffisantes, pourra faire l’objet d’une enquête, d’une vérification et/ou d’un rapport judiciaire afin de vérifier le respect de l’Article 1, et le respect des conditions d’assurance.
Si ces suspicions sont confirmées, le fraudeur pourra être mis en examen pour fraude, dans le cadre de l’Article 1. (Loi n°2017-25)

Article L.21-9. La suspension ou violation du contrat d’assurance. Toute suspension ou violation de contrat d’assurance exercée sans raison valable expose la partie fautive a des sanctions civiles. (Loi n°2017-25)

Chapitre 2 : Agents immobiliers

Article L.22-1. Définition de l’activité. l’activité d’agent immobilier consiste en l’achat et la revente de logements. Ils vendent les logements comme des biens normaux, entrent en relation avec les clients privés et publics potentiels, et mettent en avant les villes concernées lors de leurs transactions. (Loi n°2017-16)

Article L.22-2. Les conditions de créations d’une agence. Le lancement d’une activité d’agent immobilier implique un capital minimal de 2000 Tr, ceci afin de limiter les activités de particulier à particulier qui s’apparenterait à de la vente immobilière. L’agent immobilier doit donc avoir un ou plusieurs logements à vendre pour un prix au moins supérieur à 2000 Tr pour être reconnu comme tel. (Loi n°2017-16)

Article L.22-3. Le monopole d’exercice des agents immobilier. L’achat et la revente de logement et de bâtiments est possible entre un agent immobilier et une personne publique. Un agent immobilier peut très bien acheter un logement ou bâtiment pour le revendre à une personne publique, ce qui n’est pas possible pour une personne privée normale (ps: doute sur cette question). (Loi n°2017-16)

Article L.22-4. La circonscription de la mission de l’agent à l’acquisition et à la vente. L’Etat et les collectivités territoriales restent propriétaire des terrains, et sont les seules à décider de la création de logements et de bâtiments. L’agent immobilier ne peut qu’acheter et revendre. (Loi n°2017-16)

Article L.22-5. La reconnaissance de la qualité d’agent immobilier. Est considéré comme agent immobilier toute personne reconnue comme tel par le président, les fondateurs, ou une autorité décentralisée (maire). (Loi n°2017-16)

Article L.22-6. Les obligations de l’agent immobilier. L’activité d’agent immobilier implique la possession d’une boutique ou bureau, servant d’enseigne, de lieu de contacte, et de siège social. (Loi n°2017-16)

Article L.22-7. L’exclusion de certains bâtiments du domaine de l’agent immobilier. Pour éviter la dépossession d’un maire de sa ville par une agence particulièrement lucrative, certains logements et bâtiments ne peuvent être achetés: logements sociaux (ex: HLM), institutions publiques, ainsi que l’ensemble des terrains de la ville. De plus, le maire peut s’opposer à la vente quand il est propriétaire du logement, ce qui est le cas pour l’ensemble des constructions jusqu’à ce qu’une personne privée l’achète. (Loi n°2017-16)

Article 22-8. Le droit de vendre à une agence. Toute personne privée peut vendre son logement ou sa boutique à une agence immobilière. (Loi n°2017-16)

Article L.22-9. Le plafonnement du prix de vente. Concernant les prix, la règle des 50% s’applique. Un logement ne peut excéder 50% de sa valeur initiale d’achat, ni être inférieur à 50% de cette valeur. (Loi n°2017-16)

Article L.22-10. Le pouvoir des collectivités de taxer ou d’interdire l’activité d’agent immobilier. Les collectivités territoriales peuvent s’opposer à l’activité de l’agent immobilier par arrêté, elle peuvent également taxer les ventes immobilières par arrêté municipal. (Loi n°2017-16)

Article L.22-11. La taxation de l’activité. Les taxes payées par les agents immobilier sont celles définies par le code des agglomérations. (Loi n°2017-16)

Note : le code des agglomérations a été absorbé par le Code administratif.

Article L.22-12. L’obligation de déposer copie de l’acte en mairie. Les agents immobiliers sont tenus de faire une copie de chaque contrat de vente qu’ils transmettront à la mairie. (Loi n°2017-16)

Chapitre 3- Diplôme et certification

Article L.23-1. La création de diplômes et certifications. Les Entreprises et/ou personnes, peuvent proposé un Diplôme ou une certification. (Loi n°2017-21)

Article L.23-2. Les modalités de création. Un brevet doit être soumis à l’Etat pour être approuvé ou rejetée. Dans le cas contraire, il ne vaut donc rien, et n’est pas reconnu. (Loi n°2017-21)

Article L.23-3. La délivrance du diplôme. Le diplôme et la certification a pour forme un livre, signé par la personne qui l’a créé, et doit exposer à l’intérieur de celui-ci les choses suivante: Le titulaire, La date de validité ( si il y en à une ), Le niveau de celui-ci et les compétence acquise. Il ne peut être échangé ou vendu. (Loi n°2017-21)

Article L.23-4. L’évaluation des compétences. Il doit être obtenu par le résultat d’une évaluation de compétence par la personnes et/ou la société qui la propose. (Loi n°2017-21)

Chapitre 4 – Auto entrepreneur

Article L.23-5. Le statut d’auto-entrepreneur. L’auto-entrepreneur est une personne morale dotée d’un compte en banque spécifique. Elle dispose d’un siège social dans une ville.
Ce statut permet à l’administrateur d’être le seul salarié de son entreprise. L’entreprise ne possède plus son statut seulement quand l’administrateur est considéré mort d’après l’article 9 alinéa 2 du code Civil. Ou bien a atteint une durée de 1 mois d’existence. (Loi n°2017-32)

Article L.23-6. La création d’une auto-entreprise. La création Auto entrepreneur passe par le forum dans la section Economie/Entreprise privée.
La procédure consiste à poster un message dans le forum approprié dont les critères seront détaillés dans cette même section.
Une fois la procédure validée par l’ORSA (Organisme de surveillance de la régulation des secteurs d’activités) ainsi que le président, votre entreprise est officiellement créée. (Loi n°2017-32)

Article L.23-7. Obligation de création du dossier d’entreprise. Auto entrepreneur a certains devoirs, le premiers étant un devoir de transparence. Cela se traduit par le fait de devoir garder à jour un « dossier d’entreprise » comportant certaines informations se trouvant dans cette même catégorie. (Loi n°2017-32)

Article L.23-8. L’imposition. Ce statut oblige l’entreprise à verser 20% de son chiffre d’affaire en impôt (Loi n° 2020-06)

Article L.23-9. La fixation des prix. Si cette entreprise possède le même domaine qu’une entreprise officielle, alors toutes les marchandises doivent être au même prix que l’entreprise officielle. (Loi n°2017-32)

Article L.23-10. Le changement de statut. Si ce statut possède un chiffre d’affaire supérieur ou égal à 700 tr par semaine durant 2 semaines consécutif ou dans le même mois alors cette dernière devra passer obligatoirement en entreprise officielle ou bien redevenir un vendeur indépendant. (Loi n°2017-32)

Article L.23-11. L’exploitation de la carte principale. L’auto entrepreneur a la possibilité de posséder qu’une seule parcelle payante dans la map principale. Sa production doit avoir un rapport avec le domaine de l’entreprise. (Loi n°2017-32)

Article L.23-12. La publicité. Comme toutes les entreprises reconnues par l’Etat, elle a la possibilité d’exprimer des annonces concernant son commerce dans tous les moyens de communications publiques. (Loi n°2017-32)

Article L.23-13. La fin de l’activité. Ce type statut n’ayant aucune contrainte financière, son terme sera alors en même temps que la mort du dirigeant d’après l’article 9 alinéa 2 du code Civil. Elle sera alors restituée à l’Etat, elle comprend les biens immobiliers, mobiliers ainsi que ses actifs. (Loi n°2017-32)

Article L.23-14. La perte du statut d’autoentreprise. Une fois qu’elle a atteint sa durée de 1 mois d’existence, elle sera destitué de son statut par l’ORSA. (Loi n°2017-32)

Partie 3 – Les effets de commerces

Chapitre 1 – La lettre de créance

Article L.31-1. Champ d’application des effets de commerce. Tout crédit fait à une personne morale tombe sous le coup de du Régime des effets de commerce et est considéré comme une créance.
Les pret fait aux particuliers peuvent se mettre sous ce régime si les deux parties (créancier et débiteur) sont d’accord. (Loi n°2019-04)

Article L.31-2. La lettre de créance. Une lettre de créance est un titre au porteur, comportant une date d’expiration et une valeur exigible entièrement après cette date.
Il est matérialisé par un livre comprenant ces informations ainsi que l’émetteur et est signé par un représentant de l’émetteur (la société débitrice). (Loi n°2019-04)

Article L.31-3. Les obligations. Les obligations peuvent etre vendue en place de bourse a tout moment.(Loi n°2019-04)

Article L.31-4. Les places de bourse. Seuls les villages et les villes peuvent comporter des Place de Bourses.(Loi n°2019-04)

Article L.31-5. La perte du statut d’entreprise. En cas de perte du statut d’entreprise par une entreprise, les obligations émises par celle ci deviennent redevable immédiatement et avant actionnaires.
Les remboursement seront pris sur (par ordre de préférence)
Les comptes en banque de la société
La vente des biens immobiliers ou les biens immobiliers eux meme
Le stock, après évaluation de la valeur de celui ci par une autorité indépendante.
Si la perte de statut est imputable au dirigeant(s) de l’entreprise, ceux ci deviennent débiteurs(Loi n°2019-04)

Article L.31-6. La faillite. En cas de faillite d’une entreprise ou d’une autre personne morale, les possesseurs d’obligations deviennent créancier de l’entreprise avec priorité sur les actionnaires. Les remboursement se feront alors selon les décisions du tribunal.(Loi n°2019-04)

Article L.31-7. Le refus de paiement. En cas de refus de paiement par la personne émettrice, le créancier peut mettre en demeure le débiteur.
Le montant des astreintes est fixé par décret.(Loi n°2019-04)

Article L.31-8. Rôle de la banque centrale. La banque centrale organise les modalités de transformation des prêts a remboursement échelonné en une série de lettres de créances. (Loi n°2019-04)