Code pénal

de l’Empire d’Euthéria

______________________________________________________________________________________________________

Table des matières


Chapitre 1 –Dispositions liminaires

Section 1 :Articulation du Code pénal

L. 11-1. Numérotation

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation discontinue. Les numéros d’articles sont précédés de la lettre L.

es décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés, leurs numéros sont précédés de la lettre R. La Jurisprudence peut être ajoutée à fin d’information sous les articles en mentionnant la date et le lien vers la décision de justice.

L. 11-2. Hiérarchie des lois pénales

La première section du présent code a valeur de loi organique. Les chapitres suivants ont valeur de loi ordinaire. Les autres codes peuvent prévoir des sanctions pénales lesquelles restent soumises aux dispositions du présent code.

Les lois pénales provinciales et religieuses s’appliquent pour tout fait survenu sur leur territoire, si elles le précisent elles peuvent également s’appliquer contre les citoyens de la province ou de la religion pour les faits survenus à l’étranger. Ces lois ne peuvent prévoir de sanction impliquant l’action d’un sage tel que le bannissement du serveur ou un effet équivalent. Ces lois ne peuvent avoir pour effet d’atténuer une loi pénale impériale.

L. 11-3. Champ d’application de la loi

Les lois pénales ne sont jamais rétroactives, elles n’ont d’effet que pour l’avenir ; à l’exception des lois pénales plus douces qui le sont toujours. Les lois pénales impériales sont applicables en tous lieux, les lois pénales locales sont applicables sur leurs territoires et en dehors à l’égard de leurs nationaux.

L. 11-4. Les types d’infractions

Chaque infraction précise s’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. À défaut de précision il s’agit d’une contravention.

À défaut de précision les contraventions sont passibles de 200 tr d’amende, les délits de 1000 tr d’amende, les crimes de 2000 tr d’amende et de 15 jours de prison. Au sens du présent code, la prison, la potence et le bannissement sont réputés équivalents ; le bannissement définitif, la prison à perpétuité et la peine de mort sont réputés équivalents. Lorsque la loi évoque le bannissement définitif, le juge peut lui substituer un bannissement temporaire qui n’excédera pas un mois.

Section 2 :Principes généraux du droit pénal

L. 12-1. Le cumul d’infraction

Lorsque plusieurs infractions sont applicables à un même fait, il y a lieu de retenir celle qui impose la sanction la plus lourde.

L. 12-2. La volonté et la tentative

Seuls les faits volontaires peuvent être qualifiés de crime ou de délit, non pas les accidents. Il appartient à son auteur d’établir que le fait était indépendant de sa volonté. Lorsque la tentative permet de déterminer de manière certaine qu’une personne s’apprête à passer à l’acte, celle-ci est condamnable.

L. 12-3. La récidive

Le fait de réitérer une infraction pour laquelle une condamnation a été judiciairement prononcée doublera les plafonds prévus par la loi. Le fait de réitérer un délit sera passible de 15 jours de prisons supplémentaires. Le fait de réitérer un crime sera passible d’un bannissement définitif. Le fait de commettre un délit ou un crime après deux condamnations pénales pour délit ou crime sur une période de 3 mois est passible d’un bannissement définitif.

L. 12-4. La peine capitale

Un bannissement définitif ne peut jamais être prononcé s’il n’est pas démontré que le comportement de l’auteur de l’infraction dénote une impossible réhabilitation.

L. 12-5. La complicité et le recel

Lorsque une personne agit conjointement avec une autre pour commettre une infraction, ou commandite une infraction, elle est réputée en être également l’auteur. Commanditer signifie qu’une personne demande à une autre de réaliser une série de faits précis, tel qu’un meurtre sur une personne déterminée. Les peines sont doublées à l’encontre des commanditaires.

Le complice est celui qui fourni à l’auteur de l’infraction les moyens matériels de la commettre ou de la dissimuler en ayant connaissance de l’usage qui en sera fait. Le simple fait d’expliquer le fonctionnement d’un système -usine automatique, logiciel de triche- n’est pas qualifiable de complicité. Le receleur est celui qui accepte de profiter de l’infraction en connaissance de cause. Le complice comme le receleur sont passibles d’une peine deux fois inférieure à celle encourue par l’auteur.

L. 12-6. Le sort des biens illicites

Les biens illicitement obtenus ou produits doivent être détruits, leur possesseur s’il les a obtenu de bonne foi doit être indemnisé de cette perte par l’auteur de l’infraction initiale.

L. 12-7. Les faits justificatifs

La commission d’une infraction peut être justifiée lorsque elle est l’unique moyen d’empêcher la commission d’une infraction grave, imminente et flagrante d’un second auteur. Seule la condamnation pénale de ce second auteur permet au premier de s’en prévaloir. Le fait de chasser un intrus de sa propriété privée ou d’assister autrui dans cette tâche est présumé justifié, sous réserve de démontrer que celui-ci cherchait à dégrader les lieux.

L’infraction est également justifiée lorsque la loi le commande, qu’une autorité légitime agit sous couvert de la loi, ou que l’auteur croit légitimement en une autorisation donnée par une autorité légitime.

Chapitre 2 –Les infractions ordinaires

Section 1 :Les atteintes aux personnes

L.21-1. Les violences verbales

Lorsque la violence tient à la forme des propos, la sanction maximale est une amende de 200 tr. Lorsque la violence tient au contenu des propos, la sanction maximale est une peine de prison de deux semaines et une peine d’amende de 1500 tr. Lorsque ces violences sont particulièrement graves ou répétées la sanction peut aller jusqu’à la peine de mort.

L. 21-2. Le droit au repos

Tout responsable a droit au repos entre 23h et 8h. Il est interdit de le mentionner sur discord ou de lui adresser un message sauf raison impérieuse. Le délit est passible de 500 tr d’amende et 3 jours de prison et ou de mutisme.

L. 21-3. Le dénigrement et la diffamation

Dénigrer une personne, ou la diffamer en répandant des faits mensongers la concernant, afin de lui porter atteinte, est passible de 15 jours de prison et 1000 tr d’amende.

L. 21-4. Le harcèlement

Le harcèlement moral consiste à soumettre autrui à une pression psychologique destinée à lui faire dire, faire ou donner quelque chose.Le harcèlement moral est passible de 15 jours de prison, de 15 jours de mutisme et de 3000 tr d’amende ; en cas de récidive le criminel encours également la peine capitale.

Les menaces récurrentes et infondées en droit peuvent constituer un cas de harcèlement moral. Lesquelles sont exercées par un détenteur du pouvoir ou un agent dans le cadre de ses fonctions, il encourt la suspension de ses droits, de ses titres, de ses pouvoirs pour un mois. Il encourt la destitution en cas de récidive.

L. 21-5. Le meurtre

Les coups et blessures ayant entraîné la mort sont passibles de 1000 tr d’amende et 7 jours de prison. Le meurtre et la tentative de meurtre sont des crimes passibles de 7 jours de prison et de 2000 tr d’amende. L’utilisation de procédés destinés à cacher l’identité du meurtrier est passible de 15 jours de prison et de 3000 tr d’amende.

Les états fédérés peuvent librement aménager ces dispositions, sans toutefois la dénaturer ; cependant les coups et blessures ou meurtres motivés par des considérations idéologiques, sociales, religieuses, racistes, homophobes ou politiques IRL sont des crimes passibles de la peine capitale.

Section 2 :Les atteintes aux quasi-personnes

L. 22-1. La maltraitance des animaux

L’espace minimum de vie est d’un animal par deux blocs, un en ce qui concerne les poules. Le contrevenant est passible d’une amende de 500 tr, le fait de ne pas remettre l’infrastructure aux normes à sa prochaine connexion est un délit passible de 1000 tr d’amende et 7 jours de prison. Un abattoir n’est pas un espace de vie.

Les créatures agressives ne sont pas assimilées aux animaux.

Section 3 :Les atteintes aux biens

L. 23-1. Les vols et atteintes assimilées

Le vol, le faux, la contrefaçon et l’abus de confiance sont des délits passibles d’une peine de 7 jours de prison et de 3000 thaleurs d’amende. Lorsqu’ils sont minimes, le juge peut substituer à ces peines la restitution de la valeur de la chose, jusqu’à son triple.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

La contrefaçon est la reproduction d’une œuvre, l’exploitation d’une solution brevetée, l’exploitation commerciale d’une marque notoirement connue sur Mine-society, sans autorisation.

Le faux est la production d’une copie d’un document ou d’une œuvre de manière à la faire croire authentique. Le faux est également le fait d’altérer un document de manière à en altérer la signification ou de produire un document en laissant croire à une origine authentique. L’usurpation d’identité ou de titre est assimilée au faux.

L’abus de confiance consiste à se faire remettre quelque chose et refuser de le restituer ou à le détourner de sa destination. L’abus de biens sociaux –utilisation officieuse des ressources d’une société ou d’une personne morale– constitue un abus de confiance.

L. 23-2. L’escroquerie et la publicité mensongère

La publicité mensongère vise toute pratique, dans le domaine commercial ou non, ayant pour objet d’inciter une personne à se rendre dans un lieu ou à contracter dans des conditions substantiellement différentes à la publicité. La contravention est passible de 500 tr d’amende. La récidive constitue un délit passible de 750 tr d’amende et de trois jours de prison.

L’escroquerie est un mensonge appuyé par des manœuvres ou techniques ayant pour objet ou effet de conforter la crédibilité du mensonge et destiné à obtenir un bien, une valeur ou un avantage quelconque. L’escroquerie est un crime passible de 3000 tr d’amende et 7 jours de prison. La publicité mensongère ne dégénère en escroquerie que si la victime n’avait pas les moyens de se rendre compte du mensonge avant de contracter.

L. 23-3. Le grief

Le grief est le fait de porter atteinte volontairement aux constructions d’autrui, c’est-à-dire en étant conscient de la conséquence dommageable de son action au moment de l’action. L’accident n’est pas assimilé au grief et ne pourra entraîner qu’une action civile en réparation. La détérioration d’un bien afin d’en acquérir le contenu –items, entités– est un vol.

Le grief, de passage ou de visite est une contravention passible de 500 tr d’amande. Le grief motivé par le gain est un délit passible de 1000 tr d’amende et de 3 jours de prison. Sont notamment réputés massif : le fait de détériorer plusieurs biens immobiliers dans une même agglomération ; le fait de détruire à plus des deux tiers une construction de taille raisonnable. À titre indicatif, le grief est réputé massif notamment à partir de 30 blocs affectés.

Le grief massif et dépourvu de raison est un crime passible de la peine capitale.

L. 23-4. L’atteinte à l’art

Les œuvres d’art s’entendent de toute bannière, tableau et ouvrage sous réserve qu’il soit original au sens du droit d’auteur.

La détérioration d’une copie d’une œuvre appartenant à autrui est une contravention passible de 300 tr d’amende. La détérioration d’une copie originale constitue un délit passible de 1000 tr d’amende et de 3 jours de prison.

La détérioration ou la destruction de l’unique exemplaire original, tel qu’un monument classé, est un crime passible de 15 jours de prison et 3000 tr d’amende.

Chapitre 3 –Les infractions extraordinaires

Section 1 :Les atteintes à l’environnement

L. 31-1. Creuser en map principale

Tout creusement supérieur à 20000 blocs cube sans autorisation expresse des autorités locales est une contravention passible de 500 tr d’amende.

Tout creusement réalisé dans le but d’extraire des matériaux, ou sans aménagement ou construction dans un délais raisonnable est un délit passible de 2000 tr d’amende et 7 jours de prison, 3000 tr et la peine capitale en cas de récidive.

Tout creusement supérieur à 2500 blocs cube sans autorisation écrite des autorités de l’état fédéré qui contrôle le territoire en question est une contravention passible allant de 50 tr à 1000 tr d’amende.

Tout creusement en dessous de 5 bloc de la surface visible ne présentant pas de construction ou d’aménagement représentant au moins 50% de l’espace libre à l’appréciation des autorités compétentes dans un délai de 15 jours après un premier avertissement à la découverte de celui-ci, est un délit passible de 1000 tr d’amende et 7 jours de prison ou 3000 tr un rebouchement complet et la peine capitale en cas de récidive. Dans le cas des mines, celle-ci doivent présenter une entrée aménagé et être à une distance de 100 blocs des villes. Elle ne sont pas soumises à d’autre aménagement particulier.

(modifié par la loi L21-01 aménagement du territoire du 2 août 21)

L. 31-2. Les anachronismes et aberrations structurelles

Les constructions ne peuvent anticiper une époque. Les bases aériennes, sous-marines ou flottantes doivent être expressement autorisées par les autorités fédérales.

Une construction structurellement aberrante fait l’objet d’un avertissement. La non remise aux normes sous sept jours est punissable. Est réputé aberrant une usine non équipée d’un système de production d’énergie : moulin, panneau solaire, etc.

Le non respect de ces dispositions est un délit d’aberration passible de 1000 tr d’amende et d’une remise aux normes sous astreinte ou d’une destruction de la construction.

Section 2 :Les atteintes à l’économie

L. 32-1. L’automatisation

La création ou l’exploitation d’une usine automatique -qui ne requiert pas l’intervention de son utilisateur à chaque cycle- de création ou de transformation de ressources est strictement interdite. Lorsque la loi locale encadre leur utilisation, les usines semi-automatiques sont tolérées, cependant les usines de création de ressources sont réservées aux entreprises.

Le délit est passible de 3000 tr d’amende, 3 jours de prison et de la confiscation de l’intégralité des ressources produites et de destruction de l’installation. Les biens possédées par le délinquant et qui auraient pu être produits par l’installation sont présumés illicites.

L’exploitation sans autorisation d’autrui de son usine, ou le fait de créer, posséder ou exploiter une usine cachée constitue un crime d’automatisation passible de 5000 tr d’amende et de 7 jours de prison.

L. 32-2. La production massive

Le fait de diffuser massivement des ressources à bas prix – 50 % moins cher que la moyenne des concurrents – est une contravention passible de 500 tr d’amende.

C’est un délit passible de 1000 tr d’amende et de 3 jours de prison lorsqu’ils sont diffusés en dehors du cadre d’une entreprise.

C’est un crime passible de 3000 tr d’amende, de la confiscation de l’intégralité de la production et de la destruction des infrastructures de production lorsqu’ils sont diffusés gratuitement – sans contrepartie directe. Il en est de même lorsque la production est si massive qu’elle permettrait de satisfaire la majorité de la demande pendant un mois.

L. 32-3. La triche et la fraude

Tout type de triche, ou de fraude destinée à échapper au droit impérial ou une loi supralégislative, est un délit passible d’une peine de prison de 3 jours et d’une amende 1000 Tr ou du triple de ce qu’il aurait normalement coûté au délinquant. Constituent notamment un tel délit : la fraude aux examens, la fraude fiscale, la fraude à l’assurance.

Lorsque l’intention de frauder n’est pas démontrée, la fraude fiscale n’est qu’une contravention passible de 500 Tr d’amende. La fraude fiscale entraîne une majoration de l’impôt ou de la taxe.

L’utilisation sans autorisation du Conseil des sages de doubles comptes, de logiciels ou bugs apportant un avantage quelconque en jeu ou se substituant à l’action du joueur ainsi que toute technique assimilée sera passible d’un bannissement définitif. Seuls sont tolérés les logiciels apportant à l’utilisateur des informations normalement accessibles en jeu ou en ligne : livres de recette, dynmap, plans de construction, etc.

L’utilisation de commandes d’administration, command blocs, ou de capacités normalement inaccessibles, à des fins personnelles, constitue une triche.

Lorsque la réhabilitation du joueur est probable, celui-ci pourra bénéficier d’une réduction de peine s’il parvient à trouver un emploi dans lequel l’utilisation de moyens de triches s’avère inutile. Alors la récidive vaudrait doublement de la peine initiale.

Section 3 :Les atteintes au serveur

L. 33-1. La faute du visiteur

Tout visiteur cherchant à déstabiliser le serveur, son économie, le bon fonctionnement de ses institutions, se rendant coupable de grief ou de vol sera immédiatement banni sans procédure.

Le visiteur sera banni de la même manière en cas de publicité, utilisation de bug ou de triche, ou si après un avertissement il continue de menacer, attaquer, insulter ou commettre une quelconque infraction pénale.

Toute personne en ayant la faculté technique est autorisée à l’arrêter, d’incarcérer, le bannir. Ces dispositions n’autorisent jamais à porter atteinte à sa dignité.

L. 33-1-1. L’infraction anticommunautaire

(Crée par la loi L21-06 du 17 octobre an 21)

Lorsque les répétitions d’infractions prévues à l’article L. 33-3 sont commises par un individu ayant obtenu la citoyenneté ou le statut de roturier depuis moins de 48 heures, le bannissement peut être décidé par le juge après une brève audition visant à contrôler la réalité des infractions et la possibilité d’intégration du joueur.

S’il existe le moindre doute sur l’essentiel des preuves invoquées par le parquet, l’accusé bénéficie du droit à une audience en formation ordinaire.

L. 33-2. Les circuits perpétuels

Les horloges de redstone et autres circuits ne peuvent être perpétuels. Ils doivent être raisonnables et rester sous la surveillance de leurs utilisateurs. Soit le système ne peut fonctionner qu’en la présence de son utilisateur, par exemple sur une plaque de pression, soit il est doté d’une minuterie nécessitant d’être remontée manuellement. La minuterie supérieure à trois heures est réputée perpétuelle.

Le crime est passible de 10 jours de prison, et de 100 thalers d’amende par bloc impliqué dans le circuit.

L. 33-3. L’altération du serveur

Le fait pour un non visiteur de commettre des infractions systématiques, répétitives ou massives sans aucune considération pour les lois et dénotant ainsi une intention manifeste d’altérer le bon fonctionnement du serveur ou l’intégrité de sa communauté est passible de la peine capitale. L’emprisonnement provisoire pourra être prononcé immédiatement par toute autorité de police, juge, procureur, administrateur. Le tribunal devra statuer sous 10 jours par une formation exceptionnelle de cinq jurés comprenant au moins deux membres du conseil des sages et deux membres tirés au sort.

L. 33-4. La corruption

La corruption et la tentative de corruption de responsables, agents, fonctionnaires et représentants sont passibles de 15 jours de prison et 5000 tr d’amende. Le moyen de corruption peut être confisqué. Le corrompu perd ses titres en cas de récidive. Il est passible d’une interdiction de candidater à poste public ou un poste à responsabilité dans le secteur privé pendant un mois.

L. 33-5. L’entrave à l’exercice de la justice

Constitue une contravention passible de 300 tr d’amende le fait pour un juge, un procureur, une partie ou son avocat de ne pas se présenter à l’audience lorsqu’ils en ont accepté le jour et la date, sauf à prévenir au moins 24h à l’avance.

Constitue un délit le fait d’empêcher les policiers, procureurs, juges d’exercer leurs fonctions.