POUR LES NATIONS COALISÉES:

Monseigneur l’archiviste Oursdenuit, mandaté par Adria et Mariali;
Son Excellence le Patriarche lothiel;

POUR EUTHERIA :

Son Altesse Impériale l’Empreur Manndermacht;
Son Altesse Impériale l’Amiral CharybdeBE;
Son Altesse Impériale le Gariden Kherdual;
Sa Sainteté Impériale l’Archimage Belenor;

Signé le 9 mai 01

Préambule:

SOUCIEUX, au lendemain de la guerre des souverains, d’adopter une convention dotant la communauté internationale du continent d’Hestia d’institutions et de normes communes, suprêmes et inviolables, afin de préserver la paix et de garantir la stabilité du monde ;

RÉSOLU à proposer un support de vie favorisant une expérience politique, économique et juridique, les fondateurs ont souhaité séparer les décisions politiques des décisions relevant de la mise en place et de la maintenance administrative du monde.

RÉSOLU à garantir l’équilibre des pouvoirs entre les citoyens et les fondateurs, de la séparation entre la politique et le support et la continuité de l’administration magique, les plénipotentiaires ont adopté le présent Jus gentium, muraille contre l’absolutisme et l’oppression, qui doit permettre à Mine-society de rester le monde “des joueurs, par les joueurs et pour les joueurs”. 

ENTENDANT placer ce texte au sommet de la hiérarchie des normes, au-dessus de toute les lois, constitution, de tous les citoyens et de la haute noblesse eux-mêmes.

RECONNAISSANT que l ‘octroie d’un titre ou d’une mission par le Jus gentium n’offre aucun avantage d’aucune sorte dans le jeu politique ou économique. Les responsables s’efforcent d’éviter les conflits d’intérêt lorsqu’ils octroient une charge.

Partie 1 : les droits fondamentaux

Article 1 : la reconnaissance du droit naturel

Toutes les institutions et membres de la société reconnaissent, respectent et protègent les commandements du droit naturel de Mine-Society ; dans leurs paroles, dans leurs faits et dans leurs actes.

Tu veilleras à l’épanouissement de la communauté en t’abstenant des pratiques sectaires, immorales, indécentes, publicitaires, solitaires ou mettant en péril la Mine-society.

Tu ne tueras point, si ce n’est lorsque la justice le commandera.

Tu n’abuseras pas des failles de ton prochain par filouterie, vol, escroquerie, ou triche.

Tu n’agressera pas ton prochain ni par tes paroles ni par tes faits.

Tu ne provoqueras pas la haine ni ne tiendras de propos racistes, sexistes, xénophobes, homophobes, à caractère sexuel ou stigmatisant une opinion par dogmatisme.

Tu ne mépriseras pas les créatures par une exploitation intensive, ni le paysage par une dénaturation, une infâme construction difforme ou non aboutie.

Tu respecteras le principe de prévalence de la vie réelle susceptible de tempérer la responsabilité d’un membre de la Mine-Society.

Article 2 : Observation d’un État de droit

Tout État, fédéral ou fédéré, reconnaît la souveraineté de son peuple qui doit être en mesure d’édicter directement des lois et normes constitutionnelles conformes au Jus gentium.

Tout État, fédéral ou fédéré, a le devoir de mettre en place un système relevant de l’état de droit par la séparation des pouvoirs. Nul État ne peut exister s’il concentre les pouvoirs entre les mains d’une personne physique.

Tout État doit soumettre les institutions exerçant l’un des pouvoirs à un contre-pouvoir. En toutes hypothèses les hautes juridictions constituent un tel contre pouvoir exerçant le cas échéant en cause d’appel, ou à défaut en première et dernière instance.

Si l’État adopte la séparation des trois pouvoirs –législatif, exécutif, judiciaire– tout détenteur du pouvoir exécutif est tenu à un principe de non-interférence dans l’exercice des pouvoirs législatif et judiciaire de l’État qu’il dirige.

Tout détenteur du pouvoir adoptant un texte à valeur obligatoire est tenu au principe d’intelligibilité et de transparence, sous peine de nullité desdites dispositions.

Tout détenteur du pouvoir judiciaire est tenu de motiver ses décisions et de rendre une décision claire dès lors qu’un citoyen lui a manifesté sa volonté non équivoque d’agir en justice, sous peine de déchéance du magistrat, voire de condamnation de l’État dont il dépend à l’indemnisation de la personne qui en est victime.

Article 3 : Respect des droits civils fondamentaux

Tout État, fédéral ou fédéré, est tenu de développer un système juridique et une politique d’entreprise. Il est tenu de préserver les droits civils du peuple.

Partie 2 : La société des nations

Article 4. La nature, organes et fonctions de la société des nations

La société des nations est une organisation internationale chargée de faire respecter le Jus gentium, d’encadrer la prise décisions administratives, mais également de prémunir la communauté contre les interférences de l’équipe d’administration dans le jeu politique. Les États doivent s’efforcer de favoriser son action, à défaut ils sont toujours réputés le permettre.

Les décisionnaires s’efforcent de justifier de manière cohérente avec notre réalité leurs décisions.

La société des nations est composée de trois organes principaux : les aristocrates de la Haute noblesse, les sages du Conseil des sages, et les hauts conseillers du Conseil des nations.

La société des nations comporte aussi deux organes secondaires : les hautes juridictions qui dépendent du Conseil des sages, la Banque centrale céleste qui dépend du Conseil des nations.

Titre 1 : La Haute noblesse

Article 5. Composition de la Haute noblesse

Les administrateurs et fondateurs sont des aristocrates désignés par des titres de haute noblesse : l’Archimage Belenor, l’Amiral de la flotte CharybdeBE, le Gouverneur Apocritiaire Hauru Pandragon, le Gardien Kherdual, L’Intendant Madtre, l’Empereur Manndermacht et l’Archiviste Oursdenuits. Le gouvernement central désigne une personne pour siéger à la Haute noblesse pendant toute la durée de son mandat. (Modifié par les directives D21-01 et D21-02)

Les aristocrates peuvent modifier la composition de cette liste par une directive prise au nom de la société des nations. Cette modification est discrétionnaire, elle traduit la confiance de la Haute noblesse dans les capacités du nouveau membre à distordre les lois naturelles du monde, sans détourner ses pouvoirs pour interférer dans le jeu politique.

Article 6. Missions de la Haute noblesse

À l’exception du membre désigné par le gouvernement, les membres de la haute noblesse font de plein droit partie de l’équipe des régisseurs des lois naturelles du monde. Chaque mois, les aristocrates peuvent postuler pour faire partie du Conseil des sages. Ils sont pressentis pour assumer la responsabilité d’une charge, la présidence d’une haute juridiction ou la gouvernance de la Banque centrale céleste.

Les aristocrates peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire censurer une décision prise au nom de la Société des nations et qui remettrait en cause l’essence de mine-society : le quatuor “role play”, économie, droit, politique. Toute décision relative au fonctionnement de l’ordre naturel des choses est soumise au veto du Gardien qui ne peut intervenir que pour des considérations strictement de stabilité de l’univers – liées au bon fonctionnement ou à l’optimisation du monde.

Titre 2 : Le Conseil des sages

Article 7. Composition du Conseil des sages

Le conseil des sages se compose de trois membres élus par les membres de la Haute noblesse, parmi eux, chaque mois. En cas de carence de impétrant, la Haute noblesse doit discuter de l’opportunité d’y intégrer de nouveaux membres. En cas d’absence d’un sage, les autres sages désignent un remplaçant provisoire.

Article 8. Missions ordinaires du Conseil des sages

Le Conseil des sages adopte par directive les décisions d’administration courantes : ajout, suppression et modification de quêtes, personnages non joueurs, plugins, maps, donjons, résolution de bugs, conditions d’accès aux commandes et à la console, etc…

Le Conseil des sages doit justifier son refus d’accorder à une personne des permissions liées à une fonction octroyée par une autorité légitime, ou d’implémenter un moyen de transport vers un lieu ou une map, ou toute autre implémentation administrative d’une décision politique.

Les sages gèrent l’équipe administrative et désignent les hauts magistrats qui président les hautes juridictions lorsqu’ils l’estiment opportun.

Article 9. Missions politiques extraordinaires du Conseil des sages

Le Conseil des sages s’assure de la continuité politique des États afin que la communauté ne pâtisse pas de la disparition d’un responsable politique en cas de carence des règles prévues par cet État ou du non-respect des règles de renouvellement des responsables politiques. Le Conseil des sages désigne un régent chargé de rétablir cette continuité politique, il lui incombe d’organiser des élections. Le cas échéant, le Conseil doit saisir le Conseil constitutionnel pour déclarer la situation inconstitutionnelle.

Si un État n’a pas mis en place une mesure satisfaisante de contrôle des scrutins, le Conseil des sages désigne un Juge des scrutins chargé de contrôler la sincérité de ceux-ci, de dresser ou d’approuver un règlement électoral et de procéder au dépouillement. Le conseil ordonne la rémunération du juge des scrutins par l’État fautif. En cas d’abus ou de triche, le juge des scrutins peut être sanctionné par le Conseil d’État qui est libre de prononcer toute sanction qu’il juge approprié.

Titre 3 : Le Conseil des nations

Article 10. Composition du Conseil des nations

Le Conseil des nations se compose de manière paritaire de responsables politiques et de responsables administratif. Il se compose normalement des trois membres du Conseil des sages et des  trois membres du Conseil impérial. Si un membre du gouvernement central était également membre du Conseil des sages, les haut conseillers complètent le Conseil des nations en respectant la parité. 

Le Conseil des nations peut recourir au référendum, appeler au débat et au vote d’autres membres de la haute noblesse et responsables politiques sous réserve de respecter la parité.

En cas d’égalité, le statut quo ante est préservé.

Article 11. Missions ordinaires du Conseil des nations

Le Conseil des nations adopte par directive les décisions d’administration extraordinaires changeant substantiellement le fonctionnement de l’univers,  ou les conditions du monde, ou encore à caractère particulièrement politique. Il en est de même concernant toute détorsion des lois de la nature ou restauration de ces lois qui apporterait un avantage ou un handicap substantiel aux personnes, ou modifications particulièrement sensibles d’une telle loi.

Le Conseil des nations désigne le Haut magistrat en charge de la Cour pénale internationale ; en cas d’égalité, la position des représentants politiques l’emporte.

Le Conseil des sages peut recourir au Conseil des nations pour discuter de toute décision relevant normalement de ses attributions.

Si le bon déroulement de la vie du serveur le justifie par une absolue nécessité, le Conseil des nations peut prendre une décision purement politique par le biais d’une directive générale, abstraite et proportionnelle à la finalité poursuivie. La décision est prise à la majorité des membres présents. En principe, chaque État fédéral et ou fédéré dispose d’une semaine pour transposer la directive dans sa législation interne lorsque les matières qu’elle traite relèvent de sa compétence. La directive peut prévoir un délai plus long. Le Conseil d’État peut l’y contraindre par voie d’astreinte à une amende administrative hebdomadaire.

Le Conseil des nations s’assure du développement du système économique et bancaire en étroite collaboration avec la Banque centrale céleste. Par exception, les directives économiques peuvent être précises et concrètes.

Article 12. Mission extraordinaire de modification du Jus gentium

Tout membre du Conseil des nations ou le dirigeant d’un État fédéral ou fédéré peut demander la modification du Jus gentium. Sa demande doit être appuyée par au moins deux membres du Conseil des nations. Le vote doit réunir la majorité des deux tiers du conseil des nations. La haute noblesse peut poser un veto motivé et public suite à un vote à la majorité simple de ses membres.

Titre 4 : Les hautes juridictions

Article 13. Composition des hautes juridictions

Chaque haute juridiction –le Conseil d’État, la Cour pénale internationale, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel– est présidée par un haut magistrat qui en a la charge. S’il se récuse ou est récusé pour conflit d’intérêt, l’organe chargé de le désigner nomme un remplaçant ponctuel.

Le haut magistrat tire au sort deux assesseurs parmi les membres de la communauté, il récuse les tirés au sort soupçonnés de conflit d’intérêt. Lorsqu’une question traitée par une Haute juridiction suppose de trancher préalablement une question relevant d’une autre juridiction, cette dernière est saisie avec les mêmes assesseurs.

Le président de la Cour pénale internationale désigne en plus deux membres de la haute noblesse pour compléter la formation.

Si les assesseurs ne sont pas trouvables après une semaine, le président de la haute juridiction peut désigner deux autres membres de la haute noblesse en remplacement.

Article 14. Principes de fonctionnement des hautes juridictions

Une haute juridiction ne peut jamais s’auto-saisir, mais le haut magistrat qui en a la charge peut rendre spontanément des avis. La plus haute autorité du parquet d’un Etat partie peut saisir les hautes juridictions.

Une haute juridiction motive toujours sa décision par un bref rappel de la solution contraire lorsque celle-ci avait été défendue par l’un des juges qui la compose. Lors des audiences, les hautes juridictions peuvent demander la présence d’un rapporteur quel qu’il soit, chargé d’éclairer techniquement sa décision.

Article 15. La Cour pénale internationale

Tout abus dans l’administration du monde ou dans l’utilisation des capacités surnaturelles est soumis à la Cour pénale internationale. Elle traite également des cas de bannissement abusif ou demandes de dé-bannissement.

La pratique est passible d’un rappel à l’ordre, de 5000 Tr d’amende, d’une peine de prison d’une semaine, d’une suspension temporaire de toute responsabilité administrative et/ou politique ne pouvant excéder un mois, ce qui peut inclure le droit d’utiliser certaines commandes. La récidive peut être punie d’une amende au montant maximum de 25.000 Tr, d’une peine de prison de deux à quatre semaines ou d’un bannissement définitif.

Seule la haute noblesse est compétente pour exclure l’un de ses membres temporairement ou définitivement. Les quatre fondateurs ne peuvent en être exclus. Les conséquences civiles de tels abus peuvent toujours être réparées dans les conditions prévues par le droit commun.

Article 16. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel peut annuler totalement ou partiellement tout texte législatif –local ou fédéral–  ou supralégislatif non conforme à un texte qui lui est supérieur. Il peut déclarer non constitutionnel toute pratique non conforme à un texte supralégislatif, privant ainsi cette pratique de toute assise juridique.

Les normes des Etats sont soumises au président du Conseil constitutionnel qui peut les annuler s’ils sont manifestement inconstitutionnels. Quiconque souhaite contester l’ordonnance du président du Conseil constitutionnel peut saisir sa formation de jugement.

Article 17. Le Conseil d’État

Le Conseil d’État sanctionne les abus commis par les responsables politiques de toute Administration publique lorsqu’ils ne sont pas conformes aux lois. Il peut destituer un dirigeant s’il méconnaît gravement les obligations liées à sa fonction. Il est également compétent pour juger les agents publics en cas de carence du système juridique de l’État dont ils dépendent.

Le Conseil d’État contrôle les décisions de justice rendues dans le domaine administratif. Ainsi, il est toujours compétent pour annuler les actes administratifs illégaux. Lorsque l’annulation entraînerait des conséquences disproportionnées, il peut les modifier, sous réserve que l’Administration concernée en formule la demande.

Article 18. La Cour de cassation

Le contrôle des décisions de justice est exercé par la Cour de cassation. Elle casse et annule les décisions des juges du fond qui méconnaissent les règles s’appliquant au cas d’espèce. Les jurisprudences de la Cour de cassation ont force de loi et peuvent être abrogées par modification de la loi.

Le président peut être saisi afin de récuser un juge du fond lorsque ce dernier à refuser de faire droit à une demande de récusation fondée.

Titre 5 : La Banque centrale céleste

Article 19. La Banque centrale

Le système bancaire est sous l’administration du Conseil des nations qui nomme un banquier céleste en qualité de gouverneur pour en assurer la gestion. Le Conseil peut, par directive, lui déléguer son pouvoir décisionnel en la matière.