Le code des procédures explique les différentes procédures. Comment se déroule la proposition et l’adoption de nouvelles lois par l’Assemblée citoyenne ? Quelles sont les règles pour pouvoir agir devant le tribunal ? Comment contester une décision de l’administration, annuler un arrêté municipal ou un décret pris par le gouvernement ?

Table des matières

Chapitre 1 – Dispositions liminaires
– Section 1 – Articulation du Code de comerce
– Section 2 – Principes généraux du droit processuel
Chapitre 2 – La procédure législative
– Section 1 – Le règlement de l’Assemblée citoyenne
– Section 2 – La révsion constitutionnelle
Chapitre 3 – La procédure judiciaire
– Section 1 – La procédure civile
– Section 2 – La procédure pénale
Chapitre 4 – La procédure exécutive
– Section 1 – La procédure administrative
– Section 2 – La procédure électorale

Chapitre 1 –Dispositions liminaires

Section 1 :Articulation du Code des procédures

Haut de page

L. 11-1. Numérotation discontinue

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation discontinue. Les numéros d’articles sont précédés de la lettre L. Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés, leurs numéros sont précédés de la lettre R. La Jurisprudence peut être ajoutées à fin d’information sous les articles en mentionnant la date et le lien vers la décision de justice.

L. 11-2. Hiérarchie des règles de procédure

La première section du présent code a valeur de loi organique. Les chapitres suivants ont valeur de loi ordinaire.

Toute entité publique peut préciser les règles de procédure permettant sa saisine par un règlement intérieur.

Section 2 :Principes généraux du droit processuel

Haut de page

L. 12-1. L’obligation de réponse

Toute entité publique est tenue de répondre dans un délai raisonnable à une demande dès lors qu’elle est régulièrement formée.

L. 12-2. Les recours

Toute demande auprès d’un juge ou d’une administration peut faire l’objet d’un recours. Le recours gracieux permet de redemander à l’administration de réétudier la demande. Le recours hiérarchique autorise l’a saisine d’une instance supérieure afin qu’elle réétudie la demande.

En cas de contestation d’une réponse, l’administration ou le juge doit rappeler cette faculté ainsi que l’organe compétant

L. 12-3. Les conflits d’intérêt

Nul ne peut prendre de décision dans l’exercice des pouvoirs publics lorsqu’existe un conflit d’intérêt direct. Il y a conflit d’intérêt direct lorsqu’une personne est amenée à répondre à sa propre demande ou octroyer des droits à sa propre personne ou à une entité qu’elle contrôle, ou à l’inverse se sanctionner.

Nul ne peut prendre seul de décision dans l’exercice des pouvoirs publics lorsqu’existe un conflit d’intérêt indirect. Il y a conflit d’intérêt indirect lorsqu’une personne est amenée à octroyer ou retirer des droits à un groupe de personnes auquel elle appartient.

En cas de conflit d’intérêt direct, le décisionnaire est récusé d’office. Si aucune procédure de remplacement n’est prévu, il désigne un remplaçant. En cas de conflit d’intérêt indirect, la décision n’est valable que si la décision est contresignée par un tiers.

L. 12-4. Le journal officiel

Tout décret, règlement, arrêté municipal, Loi acceptée ou refusée, décision de justice, modification de constitution doit être publiée au journal officiel.

Le journal officiel est une section discorde spéciale dans laquelle aucun commentaire quel qu’il soit n’est autorisé. La publication doit être aussi brève que possible et mentionner le type de texte adopté (décret, loi arrêté, décision) ainsi que le lien vers la décision.

Les décisions individuelles telles que les autorisation de création d’entreprise, de terraforming ne sont pas publiés au journal officiel. Par exception les décisions d’officialisation des agglomération, des seigneuries, des provinces et des fiefs ou de changement de statut d’une agglomération sont publiés.

L. 12-5. La sanction

Le non-respect d’une procédure rend le texte ou de la décision qui en est le fruit inexistant de plein droit.

Chapitre 2 –La procédure législative

Section 1 :Le règlement de l’Assemblée citoyenne

Haut de page

L. 21-1. Horaires de l’Assemblée

L’Assemblée Citoyenne Ordinaire se réunit une fois par semaine, le samedi, en principe à 21 heures. (modifié par la Loi n° 2020-27 sur les horaires de séance en assemblée)

L. 21-2. Nomination et rôle du président

L’assemblée élit le président et le vice-président de l’Assemblée à la première séance du mois. Le président a pour charge d’encadrer les débats. Il est représenté par le vice-président en cas d’absence.

L. 21-3. Constitution du Bureau

Le président nomme un assistant qui constitue avec lui et le vice-président le Bureau de l’Assemblée Citoyenne.

L. 21-4. Missions et pouvoir du Bureau

Le Bureau a pour objet l’étude de l’aspect formel des lois et de la redondance vis-à-vis des lois existantes, la rédaction de l’ordre du jour de la prochaine assemblée et la rédaction du Journal Officiel de l’assemblée passée. Toute proposition de loi doit être tranchée par le bureau dans les deux semaines et figurer à l’ordre du jour de l’assemblée dans l’ordre chronologique. Le Bureau ne peut en aucun cas statuer sur le fond des lois.

Si aucune insertion dans un code n’est prévu le Bureau doit insérer les dispositions dans un code en numérotant les articles proposés. Le Bureau peut également proposer à l’auteur de renuméroter les articles et de les insérer dans un code plus adapté.

L’ordre du jour peut être adapté, pour les cas d’urgences. Les ajustements seront proposés soit par le conseil des sages, soit par le président de l’assemblée, avec l’accord de l’autre des concernés. Cette modification de l’ordre du jour ne peut intervenir que pour des lois à caractère prioritaires, tel que les lois de finances, les lois du domaine régalien, ou une loi visant un à palier un manque, une faille, ou une erreur, pouvant avoir des conséquences directe sur la sécurité du serveur, ou son économie

L. 21-5. Procès verbal

Le procès verbal de la réunion doit être publié au plus tard la veille de l’assemblée. Le procès verbal contient la date de réunion du Bureau, la date, l’horaire et l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire suivante, ainsi que les propositions de lois acceptées ou refusées par le Bureau, avec indication des modifications et des motifs.

L. 21-6. Opposition de l’Assemblée aux décisions du Bureau

L’Assemblée Citoyenne peut toutefois se saisir d’une loi refusée par le Bureau ou de la version d’origine d’une loi modifiée par celui-ci, sous réserve d’une demande motivée par un citoyen présent. Un vote simple est alors réalisé par l’Assemblée afin de légiférer sur le recours.

L. 21-7. Tenue des membres de l’Assemblée

Les citoyens se présentant à l’Assemblée doivent justifier d’une tenue correcte. Le port d’arme ou d’armure n’est pas accepté dans les locaux de l’assemblée. Les citoyens ne respectant pas cette règle ont interdiction de pénétrer dans l’assemblée, et par conséquent leur présence dans l’assemblée n’est pas comptabilisée.

L. 21-8. Organisation du début de l’Assemblée

Le président de séance déclare l’ouverture de l’assemblée, demande aux citoyens les questions au gouvernement impérial. Ces questions doivent être formulées dans un salon prévu à cet effet sur Discord, au maximum un jour avant le début de l’Assemblée. Il lit enfin l’ordre du jour. Les débats suivent cet ordre du jour.

Toute séance de l’assemblée doit obligatoirement comporter au minimum cinq citoyens afin que la séance puisse débuter. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une séance, son ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. (Alinéa ajouté par la Loi 2020-22 – Loi Théo vote assemblée)

Si après 2 séances ne présentant pas le corum nécessaire une loi n’a pu être votée, elle peut être proposée au vote par referundum sur Discord pendant une semaine du dimanche au dimanche. (Alinéa ajouté par la Loi 2020-22 – Loi Théo vote assemblée)

L. 21-9. Organisation des débats

Les débats se déroulent de la manière suivante :

Lecture et défense de la proposition de loi ou de l’amendement par son auteur.

Prise de parole d’un citoyen si celui-ci écrit le mot « parole » dans le chat, après que le président de séance la lui ait accordé, suivant l’ordre des manifestations.

Un citoyen peut indiquer après le mot « parole » un motif justifiant le traitement prioritaire de cette prise de parole, dont le président de séance apprécie l’importance à lui donner.

Lorsque plus personne ne souhaite prendre la parole ou lorsque le président de séance juge que le débat entrave le bon déroulement de la séance, il procède au vote de l’amendement, puis de la proposition de loi lorsque les amendements ont tous été votés. L’intitulé du vote doit être clair et sans ambiguïté, sans quoi il doit y avoir un nouveau vote en respectant ce principe.

L. 21-10. Rappels au règlement

Si le présent règlement n’est pas respecté, un citoyen peut interrompre les débats en écrivant « rappel au règlement ». Sa prise de parole est prioritaire sur toutes les autres et est accordé par le président de séance. Elle doit être motivée et précise, à contrario le président de séance peut lui retirer la parole.

L. 21-11. Présence physique des demandeurs

Une personne proposant un amendement ou une proposition de loi doit obligatoirement être présente physiquement pour la défendre, sauf à désigner une personne pour la représenter. Pour un amendement, si une personne ne se présente pas lors de l’étude de cet amendement, et qu’elle n’a pas désigné une personne pour la représenter, l’amendement est rejeté sans vote. Pour une proposition de loi, l’étude de la proposition de loi est reporté à l’assemblée suivante, sans que le Bureau n’ait à l’étudier de nouveau.

L. 21-12. Procuration

La procuration est l’acte de donner sa voix à une tierce personne lorsqu’il n’est pas possible de participer à l’Assemblée lors d’une votation.

La procuration est interdite à l’Assemblée Citoyenne. Toute tentative de procuration sera considérée comme invalide par le président de séance.

L. 21-13. Président de séance

Le Président de séance est, dans l’ordre :

  • Le président de l’Assemblée Citoyenne désigné ;
  • En son absence, le vice-président ;
  • En leur absence, l’assistant nommé par le président ;
  • À défaut, une personne quelconque présente dans l’Assemblée.

Dans le cas où plusieurs personnes veulent être Président de séance, il est procédé à un tirage au sort. Sinon, le volontaire peut siéger normalement. Si personne ne se porte volontaire pour le tirage au sort, la séance est ajournée.

L. 21-14. Assemblées Extraordinaires

Des assemblées extraordinaire peuvent être organisée dans les conditions des assemblées ordinaires. Celle-ci ne peuvent avoir lieux que dans la limite ou beaucoup de lois restent à voter, ou que des lois à caractères prioritaires sont en attente.

L’Assemblée citoyenne peut également se réunir en assemblée extraordinaire en cas :

  • de menace immédiate sur les institutions fédérales ou sur le serveur.
  • de menace immédiate sur les relations entre Provinces et entre religions.
  • de menace immédiate sur l’économie du serveur.

Les assemblées extraordinaires ne peuvent être légalement organisées que si une date est fixée au minimum 24 heures à l’avance

L. 21-15. Suspension de séance

En cas de problème de la part des citoyens entravant le bon déroulement de l’assemblée, le président de séance peut décider de suspendre la séance de l’assemblée afin de remettre l’ordre. La suspension ne peut excéder dix minutes.

L. 21-16. Sanctions

En cas de troubles au bon déroulement de l’Assemblée, le président de séance peut, après trois avertissements motivés, retirer la parole jusqu’à la fin de l’examen du texte à un citoyen, ou exclure le citoyen si ces troubles ne se révèlent pas justifiés.

Section 2 :La révision de la constitution

Haut de page

L. 22-1. La publication sur Discord

La révision de la constitution suit les conditions posées par la Constitution d’Euthéria. Pour la mettre en œuvre, toute révision de la constitution doit faire l’objet d’un dépôt du texte sur le discord dans la section dédiée aux lois et débattue pendant au moins une semaine avant de procéder au vote.

L. 22-2. Priorité à l’assemblée citoyenne

Dès sa publication, la proposition de révision de la Constitution fait l’objet d’un débat prioritaire lors des Assemblées citoyennes qui suivent, jusqu’à son adoption ou son rejet.

L. 22-3. Entrée en vigueur

La révision de la constitution entre en vigueur dès la confirmation de son adoption.

Chapitre 3 –La procédure judiciaire

Section 1 :La procédure civile

Haut de page

(Voir également le règlement du tribunal d’Euthéria : Circulaires judiciaires portant règlement et nominations du Tribunal d’Euthéria)

L. 31-1. La mise en demeure

Le dépôt de plainte –ou toute demande en justice – doit faire l’objet d’un post forum puis d’une mention sur discord. La demande vaut mise en demeure d’exécuter sous sept jours.

L. 31-2. Les délais de paiement et le surendettement personnel

Le juge a toujours la possibilité d’accorder à un débiteur des délais de paiement jusqu’à 15 jours.

Lorsqu’une personne est en situation de surendettement –l’ensemble de ses dettes échues dépasse de trois fois ce qu’elle a gagné au cours des deux dernières semaine– le juge peut placer la personne sous tutelle pour un mois et échelonner ses paiement sur un mois s’il estime peut probable que la personne ne puisse rembourser rapidement ses dettes. Mention en est faite sur son état civil.

Si l’ensemble de ses dettes n’ont pu être remboursées il procède à un effacement de dette et maintient la personne sous tutelle. La personne sous tutelle peut demander une levée de tutelle en démontrant être désormais capable de gérer seule ses affaires.

La personne physique sous tutelle ne peut gérer d’entreprise ni être nommée ou élue à un poste à haute responsabilité. L’entreprise n’est placée sous tutelle que le temps de sa vente ou sa liquidation, elle n’y est maintenu que si l’activité présente un intérêt public majeur. Elle sera codirigée par un administrateur désigné par le Conseil impérial. La personne publique sous tutelle sera cogérée par le Conseil impérial. Le cogérant a priorité dans toute les décision d’administration de l’entreprise.

L. 31-3. La prescription

Les actions en justice se prescrivent par deux semaines du moment où la victime aurait dû avoir connaissance du dommage dès que le paiement, la livraison du bien ou le service aurait dû exécuté, dès qu’a été rendu la décision que le demandeur souhaite contester.

La prescription pour les actions contre les entreprises est de trois semaines.

L. 31-4. La saisine du juge

Quiconque y a un intérêt légitime peut saisir le juge d’une action contentieuse ou d’une action interrogatoire. L’action interrogatoire permet au demandeur de vérifier la licéité de sa propre situation en interrogeant le juge ou une partie de son intention d’agir en justice.

Le procureur est réputé avoir un intérêt légitime toutes les fois ou l’ordre public est menacé.

L. 31-5. Les conclusions et les plaidoiries

Les parties doivent communiquer des conclusions aux autres parties et au juge chargé de l’affaire. Les conclusions et plaidoiries doivent inclurent la demande formulée au juge ou les points de la demande qui sont contestés, un rappel des faits, des preuves démontrant la réalité de ces faits.

Le juge fait respecter le principe du contradictoire en permettant à chaque partie de prendre connaissance de l’ensemble des arguments et pièces adverses et en leur permettant de les discuter.

L. 31-6. L’assistance du juge

Le juge a pour rôle accessoire de s’assurer de la bonne compréhension des règles par tous, son devoir d’assistance aux parties s’y limite. Le juge se cantonne à trancher les litiges suivant l’objet du litige et la demande des parties ainsi que les éléments de fait mis en avant par les parties ou de notoriété publique. Le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties et peut requalifier les faits et appliquer les effets qui en découlent.

L. 31-7. Pouvoir d’ordonnance du juge

Le juge peut ordonner la production de toute preuve détenue par une partie ou par un tiers sous astreinte, sauf empêchement légitime. Il peut imposer des délais pour le déroulement de l’instance et ordonner des mesures provisoires strictement nécessaires à la préservation d’un status quo ante litem dès le dépôt de la demande ou de la plainte.

L. 31-8. La représentation par avocat

La représentation par avocat est libre dans toute procédure judiciaire. Tout citoyen peut bénéficier d’un avocat commis d’office s’il démontre ne pas disposer de fonds suffisants.

L. 31-9. Les mesures d’exécution

À défaut de précision dans la décision, elles doivent avoir été exécutées dans les sept jours. En cas de non-exécution, une simple demande au juge une ordonnance imposant son exécution sous astreinte de 200 tr par jour, la saisine des biens et sa vente aux enchères par un notaire, ou à défaut de disponibilité un clerc ou un érudit.

Section 2 :La procédure pénale

Haut de page

L. 32-1. Les contraventions

Les agents nommés par l’état et assurant l’ordre –procureurs, policier, garde champêtre– peuvent imposer immédiatement des contraventions. À charge pour l’infractionnaire de contester l’amende auprès du juge dans le délai de deux semaines.

L. 32-2. La mise en garde à vue et l’emprisonnement provisoire

Lorsque le délit semble particulièrement grave et évident, ils ont la possibilité de mettre les personnes concernées en garde à vue au poste de police pour 24 heures, renouvelable une fois. Ils en informent dûment le juge.

Le juge a la possibilité de se saisir d’office pour rendre une décision d’emprisonnement provisoire lorsque la sûreté des infrastructures ou des personnes sont mises en péril.

Lors de son jugement, la personne mise en garde à vue pourra obtenir indemnisation de son préjudice auprès de l’État si le motif de mise en garde à vue s’avère erroné.

Les agglomérations disposant d’un lieu de détention sécurisé et présentant le minimum de confort vital peuvent demander l’officialisation de leur prison auprès du conseil impérial. En cas de validation, la demande est transmise au conseil des sages. (Ajouté par la )Loi n°2020-31 du 29 août 2020)

L. 32-3. Sanction

L’abus manifeste de ces prérogatives est assimilé à la corruption.

Chapitre 4 –La procédure exécutive

Section 1 :La procédure administrative

Haut de page

L. 41-1. La contestation des décisions

La procédure en contestation des décisions administratives se font devant le supérieur hiérarchique lorsque le demandeur conteste le bien fondé politique de la décision ou son opportunité, devant le juge s’il conteste sa conformité aux lois et aux règlements. Le supérieur hiérarchique est le Conseil impérial en ce qui concerne l’administration impériale. Lorsque la nomination de l’agent dépend également d’autres personnes, le Conseil recueil leur avis avant de réviser la décision de l’agent.

L. 41-2. Le recours aux décisions du juge en matière administrative

Un recours est possible devant le Haut Conseil d’État pour toute décision prise par le juge dans ce domaine.

L. 41-3. La suppléance des ministres

Les ministres sont réputés pouvoir se suppléer en cas d’absence de réponse à une demande passé 48h sans aucune manifestation du ministre responsable.

Section 2 :La procédure électorale

Haut de page

L. 42-1. Le déroulement des élections

Lorsqu’une élection doit être organisée, les responsables de l’élection publient sur le forum dans la catégorie « élection » un message expliquant les postes à pourvoir, l’organisme concerné et succinctement les responsabilités qui y sont liées. Ils précisent quand et comment l’élection sera organisée. Le responsable fait une annonce discord pour que les candidats puissent présenter leur programme dans le même sujet pendant la semaine qui suit.

Sept jours plus tard, l’élection est ouverte pendant au minimum trois jours.

Les organisateurs de l’élection peuvent nommer des régents qui agiront comme des élus pendant ces 10 jours.