Résumé : Cet édit défini les conditions de création des seigneuries et états fédérés, ainsi que le règlement des conflits entre eux.
Édit impérial E21-02
Les relations entre les États Fédérés
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Son Altesse Impériale Manndermacht;
Vu le traité instituant la Société Des Nations ;
Vu l’article 2 de la Constitution impériale ;
Vu l’article 19 de la Constitution impériale ;
Considérant que la victoire sur les nations coalisées offre à notre peuple naissant une opportunité de s’établir et de vivre conformément à nos aspirations, nos désirs, dans un objectif de prospérité.
Que la liberté des États fédérés ne peut exister sans que le droit ne la leur garantisse;
Que l’Empire fédéral se doit de définir les règles établissant les relations entre les États fédérés, afin que celles-ci soient le plus pacifiques possible et dans l’intérêt du peuple;
Ordonne :
Section 1: Les États fédérés
Article 1: Définition
Les États fédérés sont des États membres de l’Empire fédéral d’Euthéria. Ils disposent de leurs compétences législatives propres et sont souverains dans les domaines que la constitution fédérale liste.
Article 2: Rôle
Les États fédérés gouvernent pour le bien de leurs peuples et jamais au détriment direct de l’Empire dont ils sont membres. À cette fin, ils peuvent acquérir des seigneuries, déclarer la guerre aux États fédérés voisins mais également édicter et faire appliquer leurs normes dans les domaines que la Constitution fédérale énumère.
Article 3 : La résidence du dignitaire
Tout seigneur doit avoir sa résidence principale dans l’une de ses seigneuries ; le prince doit impérativement avoir sa résidence principale dans son État.
Section 2: Les conditions de création d’un État fédéré.
Article 4 : Création
La création d’un État fédéré impose la création d’une ville. Celle-ci doit être implantée à une distance suffisante d’autres États pour ne pas interférer avec les États voisins.
L’État fédéré doit aussi se doter d’une constitution dont les articles sont conformes aux exigences de la Constitution et du Jus Gentium, notamment l’obligation d’être un État de droit avec un certain degré de séparation des pouvoirs.
En outre, l’État en formation doit respecter une des conditions suivantes :
1° Validation du projet d’État par le conseil impérial ;
2° Publication d’un acte de reconnaissance officiel de l’État fédéré par l’ensemble des États fédérés ;
3° Disposer d’une fraction x de la population active du serveur. Cette population doit avoir déclarer sa résidence principale sur son territoire. Cette fraction est calculée suivant la formule suivante : x = 1 / (1 + nombre d’États fédérés existants).
Article 5: Contrôle de validité
Le conseil fédéral s’assure du respect des conditions prévues par l’article 3 et 4. Le Conseil d’État dispose d’une faculté d’auto-saisine afin de demander l’annulation du décret du conseil impérial. À défaut de vice de forme, l’Empereur proclame par ordonnance la création du nouvel État.
Section 3: La seigneurie
Article 6: Définition
Les seigneuries sont des territoires dont les frontières suivent généralement celle du ou des biomes qu’il comprend. Elles sont déterminées par l’annexe 1. La seigneurie maritime comprend une île solitaire ou l’ensemble des îles d’un archipel. Un archipel est un groupement d’îles d’une origine géologique commune. La seigneurie maritime s’étend jusqu’à 40 blocs des côtes de de chaque île. Ces territoires peuvent être conquis, achetés et vendus par des États fédérés.
Une seigneurie peut être divisée en deux sous réserve de l’accord du conseil des nations.
Les seigneuries non revendiqués sont soumis à la loi de l’État fédéré le plus proche, a moins que ses habitants n’aient décidé à la majorité qualifiée de ⅔ de se soumettre à une autre loi.
Article 7: Effet de l’acquisition
Les seigneuries contrôlées par des nobles s’ajoutent au territoire de l’État au nom duquel elles sont acquises.
La loi de l’État d’origine s’étend aux nouvelles seigneuries et aux citoyens qui s’y trouvent.
Article 8: Les contrats industriels
Le contrôle d’une seigneurie permet également à l’État fédéré de revendiquer puis de vendre ou de louer à des personnes morales commerçantes, des parcelles qu’elles peuvent utiliser conformément au contrat public.
Ces parcelles ne peuvent être louées ou cédées à un vil prix et doivent être aménagées de sorte à protéger les ouvriers et le paysage. À titre d’exemple, une mine devra protéger les tunnels en construisant des poutres de soutien à intervalles réguliers.
Le conseil fédéral précise s’il y a lieu les obligations que doivent respecter les parties pour l’aménagement du territoire a des fins industrielles.
Section 4 : La colonisation
Article 9: Les conditions
Pour acquérir une seigneurie, le prince de l’État fédéré doit mandater un noble afin qu’il bâtisse une structure et occupe le territoire qu’il revendique. Le nombre de territoires que le noble peut revendiquer est déterminé par son rang.
La seigneurie colonisée doit nécessairement être contiguë au territoire colonisant. Les seigneuries maritimes sont considérées comme contiguë si l’autre île ou archipel peut directement être relié par un couloir martine direct et rectiligne ne comportant aucune autres terres émergé naturelle en son sein.
Article 10: Les formalités
Pour officialiser la seigneurie, le noble colonisant doit télécharger la carte dans la conversation discord prévue à cet effet. Celui-ci modifie la couleur de la seigneurie afin de marquer de signaler l’extension du territoire de l’État mandataire.
Puis il doit reposter dans la même conversation la carte ainsi modifiée puis indiquer son nom et son titre de noblesse. Le conseil fédéral constate la validité de la colonisation par un “thumb up”. Ce constat peut être sanctionné par le juge si une partie ayant intérêt à agir constate le non-respect d’une obligation légale.
Article 11: Le conflit territorial
La colonisation d’un territoire frontalier de celui d’un autre, donne lieu à une conciliation préalable à toute formalité. L’État colonisateur doit inviter l’État frontalier à examiner la possibilité d’un partage pacifique des territoires qu’ils aspirent à acquérir.
L’accord des États parties tient lieu de contrat, mais les parties peuvent demander une audience auprès de l’Empereur, pendant ou après leurs négociations afin de donner à celui-ci une valeur de titre exécutoire.
A défaut d’accord, l’État colonisateur est réputé avoir pris le contrôle de la seigneurie et un État de guerre est déclaré entre les parties. Le habitants fixant leur résidence principale sur le territoire d’un État belligérant et se trouvant sur le territoire de l’autre partie belligérante ont 24h pour le quitter. Les parties peuvent tuer les individus illégalement présents sur leurs territoire après écoulement du délai, mais ne peuvent entreprendre aucune action offensive sans s’exposer à l’application de la loi pénale fédérale.
Nul ne peut se voire exproprié de ses biens pour cause de guerre. Les biens abandonnés du fait du conflit doivent être restitués dans l’état ou ils ont été laissés.
Article 12 : le conflit non territorial
Lorsqu’un État fédéré reproche une faute à un autre État fédéré, il doit avant toute action le dénoncer publiquement. Il en réfère au Conseil impérial. La faute doit être réelle et sérieuse. Si l’État n’a pas infléchi son comportement dans la semaine qui suit, l’État victime peut poursuivre son action. Le conflit a une priorité absolue à l’ordre du jour du sénat. Si la faute consiste en une méconnaissance des droits de l’État victime, notamment les termes d’un accord entre États fédérés, il engage une action en justice. Si la faute consiste en une atteinte aux droits d’un tiers, ou en un comportement incompatible avec la moralité de l’État victime, ce dernier prononce une déclaration de guerre.
Les règlements de ces conflits par la guerre sont encadré par le conseil impérial.
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