Edit n°E21-3 sur le druidisme

Edit n°E21-3 sur le druidisme


Édit impérial E21-03

L’ordre des druides

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Son Altesse Impériale Manndermacht;

Vu le traité instituant la Société Des Nations ;

Vu l’article 2 de la Constitution impériale ;

Vu l’article 19 de la Constitution impériale ;

Considérant que la noblesse ne peut exister sans clergé et que le clergé ne peut exister sans noblesse.

Que la science et la magie et la spiritualité des choses surnaturelles doivent faire l’objet d’un encadrement par les citoyens;

Que l’équilibre entre les prérogatives des druides et des nobles doit être trouvé;

Ordonne :

Article 1 : Les curies

L’ordre druidique se divise en curies. Elles se réunissent au sein d’un conclave dans lequel chaque curie peut être représenté par un de ses adeptes. Une personne ne peut appartenir qu’à une seule curie. Un druide peut créer une curie et en devenir le pontif.

La création d’une curie suppose la construction préalable d’un monastère, siège de la curie. La constitution est soumise au Conseil impérial ou au Conclave qui apprécie le sérieux du projet et l’opportunité de créer une nouvelle curie.

La dénomination de la curie est à la discrétion de ses membres qui peuvent adopter d’autres appellations telles que cercle, religion, philosophie, ordre. La dénomination ne doit pas créer de confusion avec une intitution préexistante, ou un mouvement politique ou religieux de l’autre monde.

À l’échelle impériale elle sera désignée par le terme curie. Cette constitution prévoit au minimum la répartition des pouvoirs au sein de la curie et ses modalités de révision. Une fois la demande acceptée, l’archimage consacre la curie et son pontif.

En cas d’irrégularité, il fait office de procureur devant les hautes juridictions de la Société des nations pour faire annuler l’autorisation.

Article 2 : Les activités druidiques

Sont soumis à l’autorité druidique : la magie, les successions, la fabrication de potions, de boissons, d’enchantements et de livres en tous genres. En fonction de son pouvoir spirituel, une curie est en mesure d’autoriser ses adeptes à pratiquer les activités druidiques par sa loi druidique.

Article 3 : Le pouvoir spirituel des curies

Le pouvoir spirituel d’une curie dépend de son nombre d’adeptes.

Les points de réputation sont octroyés à une curie par le conclave qui peut juger chaque action d’une curie. La réputation est comprise entre -5 et +5. Le pouvoir spirituel se calcule de la manière suivante :

nombre de disciples * 2
+ nombre de druides * 3
+ nombre de sorciers * 4
+ nombre de Mestres * 5
+ nombre de Mages * 6
+ points de réputation

Article 4 : Les privilèges offerts grâce au pouvoir spirituel

Une curie, en fonction de son niveau de pouvoir spirituel, peut autoriser ses adeptes où qu’ils se trouvent ainsi que toute personne située sur un territoire qu’elle domine, à pratiquer des activités druidiques. La curie débloque ces activités en atteignant les niveaux suivants :

1 : baguette et sorts de niveau 1

5 : alchimie

10 : prestations intellectuelles

15 : magie de niveau 2 possibilité d’avoir deux domaines de magie

20 : magie de niveau 2

25 : magie de niveau 3

35 : Possibilité d’avoir 3 domaines de magie

Article 5 : La loi druidique

La curie adopte des lois druidiques qui régulent les activités druidiques ; elles s’appliquent à tous ses druides et disciples ou qu’ils se trouvent, ainsi qu’à toute personne se situant sur un territoire quelle domine. La curie ayant le plus d’adeptes, disciples et druides, parmis les habitants d’un état fédéré, est réputée dominer spirituellement le territoire.

Cependant, la curie majoritaire d’une agglomération est réputé la dominer. Seules les autorités druidiques peuvent réguler ces activités druidiques. À défaut de toute loi druidique, ces pratiques sont interdites. Le conclave peut adopter des lois druidiques générales dans les mêmes conditions que les lois sénatoriales. Il peut également adopter des lois druidiques générales à la simple majorité en ce qui concernee les règles successorales applicables par défaut.

Article 6 : Les préceptes druidiques

La curie adopte des préceptes dans tous domaines. En principe les préceptes s’appliquent aux seuls druides et disciples de la curie sous réserve de respecter les règles impératives impériales et locales. Par exception, les préceptes s’appliquent à toute personne dans les citadelles et sont alors supérieurs au droit de l’état fédéré qui ne s’applique qu’à défaut de précision des préceptes. Par exception, les préceptes s’appliquent en lieu et place du droit local dans les monastères et temples qui constituent des enclaves territoriales.

Article 7 : Les conflits de lois et préceptes druidiques

En cas de conflit de lois druidiques, la loi la plus favorable s’applique à l’assujetti. En cas de conflit de préceptes druidiques, la lex fori s’applique à moins qu’elle ne remette en cause des droits personnels du disciple que lui reconnaissent les préceptes de sa curie.

Article 8 : Les lieux sacrés

Les lieux sacrés sont : le conclave, le monastère, le temple et la citadelle. Un temple peut-être construit dans toute agglomération sans que celle-ci ne puisse refuser de céder un terrain. Aucune activité commerciale ou de production ne peut être exercée dans le temple. Un monastère est une agglomération d’une surface maximale de 40 000 mètres carré, dépendances agricoles exclues, dans lequel seuls les druides de la curie peuvent résider et sans que cela puisse constituer une résidence principale. Le monastère est destiné à l’exercice du druidisme et notamment les productions druidiques. Seules les entreprises exerçant des activités druidiques, ainsi que les revendeurs en ce qui concerne les autres biens, peuvent s’y installer. Les dépendances sont réputées faire partie du monastère, à condition qu’elles restent à proximité de ce dernier.

Article 9 : Les relations entre états fédérés et curies

Nul État ne peut empêcher la propagation d’une curie sur son territoire. Dès la constatation d’un changement de majorité parmi les habitants, la domination de la nouvelle curie opère dès le lendemain de la proclamation par elle de cette prise de territoire. Il en est fait mention au journal officiel qui suit. En cas d’égalité le statu quo ante est préservé.

L’ordre de noblesse, les états fédérés, et l’ordre druidique, les curies, sont séparés. Par tempérament à cette règle, une citadelle peut être créée. Il s’agit d’une agglomération, ou un quartier, sur lequel l’exercice du pouvoir a été délégué par un État fédéré à une curie. L’État peut à tout moment retirer cette délégation à la curie. Le conseil municipal reste maître en ce qui concerne les arrêtés municipaux.

Toutes formes de délégation de pouvoir alternative, confusion entre État et curie, et pratiques aboutissant aux mêmes effets sont strictement interdites. Elles entraîneraient la prononciation par le juge de la dissolution de l’État fédéré et de la curie ; elle est passible des sanctions pénales prévues par la loi.

Il en est de même concernant la mise en place d’une doctrine étatique confinant au druidisme et empiétant sur ses prérogatives, dès lors que celle-ci est imposée, ou que les citoyens sont incités d’une quelconque manière à y adhérer. L’État peut uniquement déclarer son attachement à une curie existante en la proclamant doctrine officielle, quand bien même elle ne serait pas la curie dominant cet État.

Manndermacht

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