Normes de la Banques Centrale Céleste

Normes de la Banques Centrale Céleste

Norme  21-01 : Champ d’application

Vu l’article 4 de la D21-3

Article 1 : 

Les normes 21-02 à 21-08 s’appliquent à toutes personnes, physiques ou morales, qui exercent des opérations bancaires. 

Norme 21-02: Taux directeur et taux d’inflation de la BCC

Article 1 :

La BCC fixe et publie, chaque semaine, un taux directeur dépendant de plusieurs facteurs comme la dette totale internationale, le taux d’inflation ou le risque de défaut global.

Article 2 :

La BCC fixe et publie un taux d’inflation qu’elle est chargé de calculer de manière hebdomadaire. Elle tiendra compte de la masse monétaire, et de l’argent n’étant pas utilisé couramment par les joueurs.

Norme 21-03 : Banques privées.  

Vu l’article 3 de la D21-3

Vu l’article 1 de la D21-3

Article 1 :

Les banques privées sont des personnes morales dépendant du droit de leurs états et étant seules soumises aux normes bancaires.

Article 2 :

Les banques privées sont autorisées à utiliser le plugin spécial de banque et à créer des comptes privés pour personnes physiques et personnes morales privées ?

Article 3 :

Les banques privées peuvent faire des prêts à hauteur de 50% des dépôts de leurs clients. 

Pour cela, un plugin leur est mis à disposition et leur permet de prêter l’argent sans l’avoir déjà dans leurs actifs. 

Article 4 :

Les banques privées peuvent profiter d’un prêt à taux réduit (de la part de la BCC) pour se lancer.

Article 5 :

Les banques sont tenues d’avoir une comptabilité détaillée, de faire enregistrer leurs prêts, et de permettre la consultation de leurs finances par la BCC. Elle doit faire apparaître clairement la quantité d’épargne qu’elle possède dans son rapport. 

Toute banque ne respectant pas cet article s’expose à des pénalités financières, voire une interdiction d’exercer décrite dans les normes appropriées.

Article 6

La création d’une banque privée se fait via introduction d’une demande à la BCC, un patrimoine jugé comme suffisant par la bcc sera nécessaire, ainsi que le respect des conditions de création d’une entreprise dans l’état où se situe le siège social.

Article 7

En cas de litige entre la BCC et une banque privée, le juge fédéral ayant juridiction sur le siège social de cette dernière sera compétent,  l’appel pourra se faire devant le Conseil des nations

Norme 21-04 : Epargne.

Article 1 :

Les banques doivent garantir au minimum 50% de l’épargne déposé par les personnes morales et privées. Cet argent doit être figé et ne pas être une dette.

Article 2 :

Les banques ne peuvent, sans autorisation de leurs clients, investir l’épargne déposée sur un compte privé.

Article 3 :

Les épargnants faisant la demande d’investir doivent obtenir un taux de rentabilité d’au minimum un dixième de l’inflation

Norme 21-05 : Prêts aux nations

Vu l’article 1 de la D21-3

Article Unique :

La BCC permet aux nations d’emprunter de l’argent à un taux avantageux.

Le taux directeur est utilisé pour déterminer le taux d’intérêt du prêt. Il peut cependant être négocié au cas par cas.

Norme 21-06 : Prêts aux états fédérés d’Euthéria

Vu l’article 1 de la D21-3

Article 1 :

La BCC permet aux États fédérés d’emprunter de l’argent pour leurs projets sous réserve d’avoir échoué à obtenir ce prêt dans le secteur privé. 

Article 2 :

Les États fédérés sont soumis aux mêmes conditions d’emprunts que les nations.

Norme 21-07: Organisme International d’enregistrement des crédits

Vu l’article 1,3,4 de la D21-3

Article 1:

L’organisme international d’enregistrement des crédits (OIEC) est un organisme interne à la BCC servant à l’archivage et au contrôle des créances sur le territoire de toutes les nations liées au Jus Gentium.

Article 2 : 

Tout crédit fait par une banque, publique ou privée, ou une autre entité se doit d’un enregistrement à l’OEIC.

Celui-ci se fait en transmettant au responsable le nom des créanciers, débiteurs, le taux d’intérêt, la somme totale, les comptes bancaires concernés et l’échelonnage des remboursements. C’est au créancier d’ enregistrer le prêt.

Le créancier n’ayant pas enregistré le prêt une semaine après sa signature sera redevable d’une amende de 500Tr. Seul le créancier professionnel est responsable des conséquences financières de la nullité.

Article 3:

L’OIEC peut annuler tout prêt dont le taux est inférieur au taux directeur fixé par la BCC ou si celui-ci est usurier, peut être considéré comme une escroquerie, ou un contrat manifestement déséquilibré entre les droits et obligations des parties. Ils peuvent en effet être considérés comme de la concurrence déloyale. Dans le cas d’une interdiction, l’OEIC se devra de justifier sa décision.

Article 4:

Le responsable de l’OIEC est le gouverneur de la BCC

Norme 21-08: Organisme International de Comptabilité Bancaire

Vu l’article 1,3,4 de la D21-3

Article 1:

 L’organisme international de comptabilité bancaire (OICB) est un organisme interne à la BCC servant au contrôle des finances des banques privées.

Il est chargé de surveiller les comptes et peut, pour cette mission, accéder aux informations récupérées par la BCC.

Article 2:

Si une banque se trouve dans une situation de défaut de paiement, l’OIEC peut déclarer sa faillite.

Article 3:

L’OICB peut émettre des normes bancaires dans le cadre de ses missions, les pénalités que celles-ci imposent ne peuvent dépasser 1000Tr sans l’accord du Gouverneur de la BCC.  

Article 4:

Le responsable de l’OICB est l’Intendant de la BCC

Norme 21 – 09 : Le solde de départ

Considérant la nécessité de donner aux nouveaux habitants un montant d’argent :

Article 1 :

Toute nation se doit de donner un argent de départ à chaque nouvel habitant qu’elle reçoit de manière automatique.

Elles peuvent cependant en fixer le montant.

Article 2 :

La BCC met en place, pour chaque nation un prêt à la consommation régulièrement renfloué d’une valeur de 10 000 thaleurs et d’un intérêt de départ de 0%.

Un compte y est exclusivement dédié.

Chaque mois, la somme dûe est mise à jour dans un nouveau contrat et le taux d’intérêt est renégocié.

Norme 21 – 10 : Nominations :

Article Unique :

Madtre est nommé intendant de la BCC

Norme 21 – 11 Prêt aux particuliers & entreprises;

Article 1:

La BCC s’autorise, en l’absence d’initiative privée a faire des prêts aux particuliers et aux entreprises.

Le taux d’intérêt fixé sera supérieur a la concurrence et aux autres prêts afin de favoriser l’émergence de société privées

Article 2: 

La présente directive sera abrogée 2 semaines après l’ouverture d’une banque privée.

Norme 21 -12 Remboursement des prêts à la BCC

Article 1 :

Les remboursements auprès de la BCC sont automatiques, l’argent est toujours prélevé sur le compte où la créance a été faite. Un délai sur les échéances peut cependant être réclamé.

Article 2 :

Un défaut est constaté lorsque le prélèvement automatique ne peut avoir lieu.

Article 3 :

A partir d’un défaut, un contrat signé par la BCC peut prévoir la saisie automatique et sans procédure des biens nécessaire au remboursement. Si les biens saisis ne sont toujours pas suffisant pour rembourser la créance, des procédures seront engagés auprès du tribunal national de l’emprunteur.

Norme 22-01 Règlement de la bourse célèste

Préambule : Considérant l’absence actuelle de plateforme d’échange de produit financier, la Banque Centrale Céleste met en place sa propre plateforme nommée Bourse Céleste (BC). Les entreprises peuvent vendre leurs actions grâce à la BC. La BC se garde le droit de mettre en place toute forme de produit dérivé et d’obligation.

Partie 1 : Régulation du marché

Article 1.1 : La BC a le droit de prendre toute réglementation visant à rendre le marché plus transparent pour les autorités ou à éviter une crise financière.

Article 1.2 : Les nouvelles réglementations possèderont une numérotation continue de la forme 1.x

Partie 2 : Les actions

Article 2.1 : 

Une action est une part dans une entreprise. La valeur qu’elle a au sein de l’entreprise est définie par les statuts de ladite entreprise. La valeur à laquelle une action est vendue est définie par l’offre et la demande. La BC ne garantit donc pas que le prix d’une action est un quelconque rapport avec l’entreprise qui l’a émis.

Article 2.2 : 

Une émission d’actions correspond à la création d’actions données à la BC afin qu’elles entrent sur le marché. La BC rembourse ensuite les revenus perçus lors de l’émission d’actions à l’entreprise émettrice. Le prix d’émission (prix de chaque action lors de la première phase de vente) est décidé par l’entreprise en concertation avec la BC, et ne peut être changé.

Article 2.3 :

La BC vend des actions sous la forme de titres physiques étant des papiers renommées avec “Action de [nom de l’entreprise]”. Les actions sont vendues une à une, il est donc recommandé aux entreprises de n’émettre que de petits nombres d’actions.

Article 2.4 : 

Pour des raisons techniques, ces papiers ne sont reconnus que par la BCC. Par conséquent, la BC est seule intermédiaire pour réclamer des parts auprès de l’entreprise. 

La procédure de réclamation est expliquée dans les locaux physiques de la BC, à Elysium.

Article 2.5 :

La valeur de chaque action est modifiée quotidiennement. Le prix est décidé par la BC qui suit la loi de l’offre et de la demande. 

Cet article ne s’applique pas en cas de fermeture des marchés. 

Article 2.6 :

La BC ne peut pas prendre part aux réunions et décisions des actionnaires des entreprises. Elle ne peut pas non plus posséder plus de 49% d’une entreprise.

Partie 3 : Les obligations/bons

Partie 3 : Les obligations/bons

Article 3.1: Les bons (ou obligations) sont des portions de créances pouvant être vendues. Le propriétaire d’un bon est son porteur.

Ils sont représenté physiquement par des papiers s’appelant “Bon” et comprenant en sous nom: l’émetteur, une valeur à échéance et une date d’échéance.

Article 3.2: Toute personne désirant émettre des bons peut contacter la BC pour ce faire.

Article 3.3: Les créances auprès de la BCC sont transformables en bons par avenant au contrat si ce dernier ne le précisais pas au départ.

Une clause d’émission de bon dans un contrat de pret doit comporter le nombre de bon émis, les valeurs faciales et les dates d’échéances de ceux ci

Article 3.4: Les bons sont vendu par signoshop dans les bâtiments de la BCC et la créance peut être récupérée par un panneau posé à partir de la date d’échéance et restant un mois minimum.

Au dela de ce délais les porteurs de bons sont priés de contacter la BCC pour obtenir remboursement.

Partie 4 : Les produits dérivés — A venir

Partie 5 : Échange monétaire céleste

Article 5.1 : L’échange monétaire céleste (EMC) est une plateforme chargée de tous les échanges concernant la monnaie et les formes qu’elle peut prendre

Article 5.2 : L’EMC peut vendre et acheter des chèques. Leurs prix de vente et d’achat doivent être strictement égaux.

Article 5.3 : Les chèques ne peuvent être fabriqué que par l’EMC sous la responsabilité de la BCC, Ils ont la forme de papiers renommés “Cheque” possédant leur valeurs écrites en sous nom et éventuellement une mention de la partie émettrice si celle ci n’est pas la BCC. 

Article 5.4 : L’EMC peut aussi vendre et acheter des monnaies autres que le Thaler à l’unique condition que le Thaler soit impliqué dans la transaction. Elle doit pour cela reconnaître l’existence et la stabilité de la monnaie, n’étant pas le Thaler, impliquée dans la transaction. 

Charybde

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